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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK66
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Madame Claudia ZANINI
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [K], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 mars 2025
Convocation(s) : 25 novembre 2025
Débats en audience publique du : 26 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Rhône-Alpes a délivré plusieurs contraintes à Monsieur [Z] [I], affilié depuis le 1er mars 2012 et jusqu’au 19 septembre 2022.
Ainsi, par courrier du 14 novembre 2022, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [Z] [I] de payer la somme de 14.552 euros, correspondant aux cotisations dues pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et novembre 2021, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022.
Le 22 septembre 2023, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 6 septembre 2023.
Par ailleurs, par courrier du 2 juin 2023, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [Z] [I] de payer la somme de 2.148 euros, correspondant aux cotisations dues pour les mois de juin, juillet, août, et décembre 2019.
Le 7 décembre 2023, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 11 décembre 2023.
Ensuite, par courrier du 26 octobre 2023, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [Z] [I] de payer la somme de 436 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation 2022, et par courrier du 22 novembre 2023 il a été mis en demeure de payer la somme de 1.461 euros correspondant aux cotisations dues au titre des mois de septembre et novembre 2019, février et septembre 2020.
Le 16 mai 2024, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur la somme de 1.661 euros au titre des mois de septembre et novembre 2019, février et septembre 2020 et de la régularisation 2022. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 17 mai 2024.
Enfin, par courrier du 26 mars 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [Z] [I] de payer la somme de 1.037 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation 2021.
Le 28 août 2024, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur la somme de 1.037 euros au titre de la régularisation 2021. Ladite contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 4 septembre 2024.
Selon courrier recommandé expédié le 21 mars 2025, Monsieur [Z] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à ces contraintes.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 26 février 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
— DECLARER irrecevable la requête de Monsieur [Z] [I],
— JUGER que la contrainte du 28 août 2024 a acquis tous les effets d’un jugement,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [I] aux dépens.
En défense, Monsieur [Z] [I], a indiqué qu’il renonce à sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : «le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe».
Le délai impératif de quinze jours ouvert au cotisant, sous peine de forclusion, pour former opposition court à compter du jour de la signification par huissier de ladite contrainte et est prorogé s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié (Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076).
L’opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°06-20.614).
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] a formé opposition aux contraintes signifiées le 27 septembre 2023, le 11 décembre 2023, le 17 mai 2024 et le 4 septembre 2024.
Le recours de Monsieur [Z] [I] a été expédié le 21 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai requis.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable cette opposition.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [I] aux contraintes signifiées le 27 septembre 2023, le 11 décembre 2023, le 17 mai 2024 et le 4 septembre 2024 par l’URSSAF Rhône-Alpes ;
VALIDE en conséquence la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 4 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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