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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 mars 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CROC' Q VACANCES, CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPPT
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
— ----------------------------------------
[V] [B] épouse [U]
[R] [U]
C/
S.A. MMA IARD
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Association CROC’Q VACANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
Me Claire LATOUCHE – 84
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL ARMEN (ST-NAZAIRE)
Me Claire LATOUCHE – 84
dossier
copie électronique délivrée le 06/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [V] [B] épouse [U],
agissant en son nom et pour le compte de l’enfant mineur [F] [U] né le [Date naissance 6],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [R] [U],
agissant en son nom et pour le compte de l’enfant mineur [F] [U] né le [Date naissance 6],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Maître Claire LATOUCHE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparante
Association CROC’Q VACANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS MANS N° 440 048 882),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPPT du 06 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Alors qu’il séjournait dans une colonie de vacances à [Localité 16] organisée par l’association CROC’Q VACANCES du 10 au 16 juillet 2022, le jeune [F] [U] a été victime d’une erreur de distribution de médicaments de la part de la directrice de la colonie, Mme [D] [J], le 11 juillet 2022. L’enfant, victime d’une confusion entre un antiépileptique et un antihistaminique, a été pris en charge à l’hôpital de [Localité 13] puis celui de [Localité 14], avant de pouvoir sortir le lendemain soir, accueilli par sa mère, elle-même médecin.
Soutenant que les conséquences de l’intoxication ont été suivies de troubles anxieux et que les démarches amiables d’indemnisation n’ont pu aboutir en raison du refus du Dr [T], désigné pour une expertise par les MMA, assureur de l’association, d’examiner les conséquences médico-légales de l’erreur commise, les époux [R] [U] agissant en leur nom propre et pour le compte de leur enfant mineur [F] [U] ont fait assigner en référé l’association CROC’Q VACANCES, la S.A. MMA IARD et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale avec désignation d’un psychiatre aux frais avancés des MMA et le paiement solidaire par l’association CROC’Q VACANCES et les MMA d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice et d’une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’association CROC’Q VACANCES, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise dont elles demandent la modification de la mission, s’opposent au montant de la provision réclamée, dont elles souhaitent qu’elle soit limitée à 500 €, en objectant que l’imputabilité des troubles psychologiques est discutée, et contestent l’appréciation portée sur l’attitude du médecin désigné par les MMA pour conclure au rejet des prétentions concernant les frais.
La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire aux côtés de la S.A. MMA IARD, es qualités d’assureurs de l’association CROC’Q VACANCES, tous droits et moyens réservés.
Sur la demande d’expertise :
Les époux [R] [U] présentent des copies des documents suivants :
— procès-verbal de gendarmerie audition de Mme [J],
— certificats médicaux,
— attestations de Mme [S] psychologue,
— extrait du carnet de santé,
— procès-verbal d’audition sur plainte,
— arrêté préfectoral,
— courriels,
— factures.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’intoxication subie par le jeune [F] [U] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission confiée à l’expert sera celle conforme au modèle habituel suivi par le juge, qui permet parfaitement à l’expert de se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis, étant souligné que si des précisions doivent être apportées sur des points particuliers, les parties ont la possibilité d’interroger l’expert par dire.
Il n’est pas nécessaire de désigner d’emblée un spécialiste en psychiatrie, dès lors que si parmi les préjudices sont évoquées des conséquences psychologiques, ce qui peut être le cas de tout événement traumatique, il est important de vérifier en premier abord l’ensemble des aspects du préjudice corporel dans une démarche objective, en laissant au besoin à l’expert désigné le soin de s’adjoindre en cas de nécessité l’avis d’un sapiteur relevant d’une autre spécialité que la sienne.
La preuve des incidents allégués au sujet d’une attitude anormale du Dr [T] désigné par les MMA n’est pas rapportée, de sorte que l’avance des frais sera laissée, selon le principe en la matière, à la charge de la partie qui sollicite la mesure d’instruction avant tout procès.
Sur la demande de provision :
La responsabilité de l’accident survenu par suite de l’erreur d’administration du médicament d’un autre enfant au jeune [F] [U] n’est pas contestée.
L’erreur de d’administration de médicament a provoqué l’hospitalisation de l’enfant dans deux hôpitaux successivement et s’il a été renvoyé chez lui avec des constantes normales, il est suffisamment établi par le compte rendu détaillé d’une psychologue qu’il a eu pleinement conscience des faits qui se sont produits et qu’il a pu exprimer une angoisse de mort dans un entretien quelques jours après les faits.
Il importe peu de savoir si cette angoisse a été accrue par la propre angoisse de la mère appelée avec retard plusieurs heures après les faits au chevet de son enfant avec des renseignements imprécis sur son état, dès lors qu’elle constitue aussi un retentissement indirect de la faute commise.
Si les effets dans le temps du traumatisme psychologique restent à évaluer dans le cadre de l’expertise, les conséquences immédiates sont incontestables et s’analysent comme des souffrances psychologiques, dont l’indemnisation interviendra au même titre que des souffrances physiques.
Il n’est pas douteux que, même si elles se limitaient aux angoisses subies le jour des faits et pendant les jours suivants, les souffrances ne seront vraisemblablement pas inférieures à la qualification de légères (2/7), et que l’indemnisation ne sera pas moindre que 4 000 € s’agissant d’un enfant, par référence au barème d’indemnisation des cours d’appel.
Compte tenu de la provision de 500 € déjà versée, une somme de 3 500 € supplémentaire sera accordée.
Sur les frais :
Etant les parties perdantes au titre de la demande de provision, l’association CROC’Q VACANCES et ses assureurs seront condamnées aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par les demandeurs pour la présente instance, étant souligné que le principe de la responsabilité n’étant pas contesté, la procédure est présumée légitime, sauf à établir que les demandeurs auraient mis fin aux pourparlers amiables de manière injustifiée, ce qui n’est pas le cas ici, puisque l’offre indemnitaire provisionnelle était insuffisante, sans même parler de celle des parents.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire aux côtés de la S.A. MMA IARD, es qualités d’assureurs de l’association CROC’Q VACANCES, tous droits et moyens réservés.
Ordonnons l’expertise médicale de [F] [U] et désignons pour y procéder
le Dr [K] [A],
expert agréé par la cour d’appel de Rennes,
demeurant Clinique mutualiste de l’Estuaire,
[Adresse 4],
[Localité 8],
Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01],
Port. : 06.52.98.44.60, Mèl.: [Courriel 15]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que les époux [R] [U] devront consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 6 mai 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Condamnons solidairement l’association CROC’Q VACANCES, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux époux [R] [U] la somme de 3 500 € à titre de provision, es qualités de représentants légaux de leur fils [F], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons solidairement l’association CROC’Q VACANCES, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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