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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/602
AFFAIRE : N° RG 24/00320 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LM4
Copie exécutoire à :
Me Christine FOMBONNE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, immatriculée au Registre des Sociétés de DUBLIN sous le n° 572 606, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
REPUBLIQUE D’IRLANDE
Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
domicilié : chez Mme [L] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [Y], magistrate stagiaire
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mai 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 07 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a consenti à Monsieur [D] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 29143,20 euros, remboursable en 84 mensualités de 359,84 euros, moyennant un taux d’intérêt 0,99 % par an.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [D] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte du 06 mars 2024 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [D] [S] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a ensuite fait assigner Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin de:
à titre principal,
— constater que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie bien de sa qualité à agir,
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
à titre subsidiaire,
si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— constater que Monsieur [D] [S] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
par conséquent,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [S] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du dossier numéro 2402062953 la somme de 28 455,04 euros assortis des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 avril 2025 afin de permettre à la société d’apporter toutes précisions utiles sur l’adresse d’assignation et l’adresse de notification de la cession de créances litigieuses.
A l’audience du 09 mai 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle fait valoir que des mensualités étant restées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [D] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme qui lui a finalement été notifiée le 06 février 2024, qu’à défaut de déchéance du terme Monsieur [D] [S] a manqué gravement à ses obligations contractuelles de sorte que le contrat doit être résolu sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
Sur la réouverture des débats, elle indique que l’adresse à laquelle Monsieur [S] a été assigné a été communiquée verbalement par Monsieur [S] lors d’un appel téléphonique, qu’il est important de noter que l’accusé de réception de la lettre de notification de cession de créances qu’elle produit au débat a bien été signée par le destinataire à cette adresse.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable) et légaux sont mis dans le débat, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED s’en rapportant.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 07 juillet 2022 signé par Monsieur [D] [S]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2024 retournée « pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir et a été notifiée à Monsieur [D] [S] par lettre recommandée avec avis de réception retournée « pli avisé et non réclamé ».
Les décomptes produits montrent que la somme en principal dûe à la déchéance du terme s’élevait à 26504,83 euros, auquel il était ajouté la somme de 1930,81 euros au titre de l’indemnité légale.
Monsieur [D] [S] sera donc condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 26504,83 euros en principal assortis des intérêts calculés au taux nominal conventionnel.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale d’un montant de 1930,81 euros revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les sommes suivantes :
— la somme de 26504,83 euros en exécution du contrat de crédit du 07 juillet 2022 assortis des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
-1 euro au titre de la clause pénale,
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 04 juillet 2025.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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