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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 1er avr. 2026, n° 25/06303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
Texte intégral
N° RG 25/06303 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/06303 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7P
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Gaspard BOISNARD
M. [I] [Z]
Le
Le Greffier
Me Gaspard BOISNARD
Me Marie Laurence FOLMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°334 537 206
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaspard BOISNARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 43 substituant Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 4], [Localité 3]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/06303 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7P
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée électroniquement le 4 juillet 2023, Monsieur [I] [Z] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Suite à des incidents de paiement, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure Monsieur [I] [Z] le 30 août 2023, par courrier recommmandé avec accusé de réception, d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 7 décembre 2023.
En vertu du contrat cadre de cession de créances conclu le 7 septembre 2015 entre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SAS MCS ET ASSOCIES, cette première a cédé à cette dernière le 10 janvier 2024 la créance détenue à l’encontre de Monsieur [I] [Z] en vertu du compte débiteur n° [XXXXXXXXXX01].
C’est dans ce contexte que la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6.445,33 € au titre du solde débiteur du compte avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2025, date de l’arrêté de compte ;
— la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SAS MCS ET ASSOCIES, vevant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 7 décembre 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 19 juillet 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 19 janvier 2026, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, a maintenu les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile, le 17 juillet 2025, Monsieur [I] [Z] ne s’est ni présenté ni fait représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
La SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, étant régulièrement représentée et Monsieur [I] [Z] étant absent, bien que régulièrement assigné, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que :
— la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, justifie avoir notifié la cession de créances intervenue entre elle et la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne concernant la créance détenue par cette dernière à l’encontre de Monsieur [I] [Z] en vertu du compte débiteur n° [XXXXXXXXXX01] le 10 janvier 2024, suite à un contrat cadre de cession de créances conclu le 7 septembre 2015, par le biais de l’assignation du 17 juillet 2025;
— la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, justifie de la fiabilité de la signature électronique du contrat d’ouverture de compte courant et produit également une copie du passeport de Monsieur [I] [Z].
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
Il résulte de l’analyse du relevé de compte (annexe 6) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 juillet 2023. La SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, a assigné Monsieur [I] [Z] par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025.
L’action en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, est donc recevable.
Sur le montant de la créance
La SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, justifie avoir mis Monsieur [I] [Z] en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu « pli avisé mais non réclamé » de régulariser le découvert en compte bancaire d’un montant de 5.900€ pour le 30 octobre 2023 au plus tard, sous peine de clôture du compte.
Elle l’a à nouveau mis en demeure le 31 octobre 2023 de régler le solde du compte débiteur n°3351982479 d’un montant de 5.988,07 € dans un délai de huit jours sous peine de clôture du compte, étant précisé que l’accusé de réception est revenu « pli avisé mais non réclamé ».
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, aux droits de laquelle vient la SAS MCS ET ASSOCIES, a donc pu régulièrement prononcer la clôture du compte.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard de l’historique de compte, il est dû à la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 6.023,47 €, correspondant au montant du solde débiteur au 7 décembre 2023, date de clôture du compte, étant relevé qu’il n’y a aucun frais ni intérêts de retard au titre des montants réclamés et que ceux-ci ne correspondent qu’à des retraits ou paiement de Monsieur [I] [Z].
Conformément à la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droit de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Monsieur [I] [Z] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [Z] , qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [I] [Z] soit condamné à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, régulières et recevables ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 6.023,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 ;
DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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