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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 10 juil. 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : 24/01146 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DFBD
[W] [B] épouse [U] C/ S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [E] [Y] [W] [B] épouse [U]
née le 29 Avril 1964 à FUNDAU (PORTUGAL)
27 Rue Pierre d’AILLY
59400 CAMBRAI
représentée par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES,
A :
DEFENDERESSE
LA BANQUE CIC NORD OUEST
Société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 455 502 096, dont le siège social est sis 33, avenue le Corbusier, 59000 – LILLE, et Agence à 59400 – Cambrai, sise 47, rue du Général de Gaulle, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège.
33, avenue le Corbusier
59000 LILLE
représentée par Me Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 10 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [B] a souscrit le 21 novembre 2012 un contrat de location de coffre-fort avec valeur du contenu limité à 40 000 € auprès de la banque CIC, agence de Cambrai.
En date du 07 juillet 2021, Madame [C] a déposé plainte auprès du commissariat de police de Cambrai pour vol du contentu de son coffre-fort, dénonçant la disparition de bijoux de famille et de 3 000 euros en numéraires.
Mise en demeure par le conseil de madame [W] [D] de s’expliquer sur la disparition du contenu du coffre, par courrier du 19 juillet 2021, la banque CIC Nord-Ouest a indiqué n’avoir constaté aucune trace d’effraction du coffre, ni dysfonctionnement dans la fermeture du compartiment concerné.
En l’absence de réponse favorable à sa demande de remboursement et sans suite donnée à son dépôt de plainte, Madame [C] a assigné la banque CIC Nord-Ouest par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai par exploit délivré le 31 mai 2024 d’une demande en réparation des préjudices causés par le manquement de la banque à son obligation de surveillance, sollicitant une indemnisation de 30 720 euros au titre du dommage matériel, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introducitf pour un plus ample exposé.
L’ordonnance de clôture des débats est intervenue le 27 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025. A l’issue des plaidoiries, les parties ont été avisées de la date du délibéré au 10 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en réplique communiquées sur le RPVA le 05 novembre 2024, madame [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, vu l’arrêt de la chambre commerciale du 09 février 2016 n° 14-23. 006,
— dire et juger que la banque CIC, agence de Cambrai, a gravement méconnu son obligation de surveillance née du contrat de location de coffre souscrit le 21 novembre 2012,
en conséquence,
— condamner la banque CIC, agence de Cambrai, au paiement de la somme de 30 720 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la banque CIC, agence de Cambrai, au paiement de la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral,
— condamner la banque au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque CIC, agence de Cambrai, aux entiers frais et dépens,
— constater que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— débouter la banque CIC NORD-OUEST de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, madame [C] expose que le contrat de location de coffre est un contrat sui generis répondant à des règles posées par la Cour de cassation prévoyant une obligation de résultat de la banque à l’égard du client, lui imposant une surveillance et un contrôle de l’accès au coffre.
Elle fait grief à la banque d’un manquement de cette obligation en ce qu’elle ne justifie pas qu’entre la période du 27 avril 2021 et le 06 juillet 2021, aucun autre visiteur du coffre n’a été rescencé.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, elle fait valoir un chiffrage établi par un devis réalisé par un joallier de Cambrai à partir des photographies de ses bijoux que contenait le coffre, auquel elle ajoute la somme de 3 000 euros correspondant au dépôt du numéraire le 27 avril 2021 outre une demande d’indemnisation de son préjudice moral qu’elle entend étayer par la production d’un certificat médical.
Elle produit, en sus, des attestations de témoignages sur la qualité des bijoux concernés. Elle réplique à la banque qu’elle ne saurait exiger d’autres éléments probatoires pour justifier de la présence dans le coffre de ces bijoux et espèces sauf à lui faire peser la charge d’une preuve impossible. Elle considère que ces exigences probatoires sont contraires aux règles sur l’administration de la preuve et aux dispositions contractuelles issues de l’article 8 du contrat de location prévoyant que « au cas où le locataire subirait un préjudice indemnisable par la banque, la réalisation par cette dernière, sera subordonnée à la production de justificatifs utiles, quant à la présence, la consistance et la valeur des objets disparus ou détériorés… »
Par conclusions en réponse n°2 notifiées sur le RPVA le 21 janvier 2025, la banque CIC Nord-Ouest demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de :
— débouter Madame [W] [B] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner Madame [W] [B] épouse [U] au paiement en faveur de la banque d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour voir rejetées les prétentions de madame [W] [B], la banque expose que le contrat de location de coffre n’est pas un contrat de dépôt mais un contrat sui generis lui imposant une obligation de moyen renforcée et non de résultat, se traduisant par l’obligation de surveiller l’accès au coffre par toutes diligences utiles. Elle indique avoir satisfait à cette obligation en produisant les fiches visites permettant d’authentifier l’accès au coffre sur la période du 27 avril 2021 date de visite par madame [W] [B] jusqu’au 06 juillet 2021, date de dépôt de plainte pour le vol. Elle fait valoir que durant cette période, aucun autre visiteur n’a été recensé. Elle ajoute que madame [W] [B] ne déplore aucun vol de clef, ni bris de scellé du coffre ce qui démontre qu’aucun manquement à l’obligation de surveillance ne saurait lui être imputé.
Subsidiairement, la banque remet en cause le bien-fondé des demandes indemnitaires. Elle fait valoir en premier lieu que les dispositions contractuelles écartent toute responsabilité bancaire quant à la nature, à la quantité ou valeur des objets déposés. Elle ajoute que les règles probatoires en matière d’obligation de surveillance imposent au client de rapporter la preuve du préjudice qui ne saurait reposer sur la seule production d’attestations de témoignages à défaut de production d’autres éléments objectivant le préjudice. Elle fait en outre valoir que s’agissant d’un contrat sui generis de location de coffre et non de dépôt, il appartient au client de prouver le dépôt et sa consistance. Elle estime que le préjudice moral n’est pas démontré.
MOTIFS
Sur les manquements contractuels de la banque au titre d cadre du contrat de location coffre
Le contrat de location de coffre-fort n’est pas un contrat de dépôt. Si le client dépose des biens et valeurs dans le coffre-fort, il n’en confie cependant pas son contenu à la banque au sens de l’article du 1915 Code civil régissant le dépôt.
Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, la banque qui met un coffre-fort à la disposition d’un client est tenue d’une obligation de surveillance s’analysant en une obligation de moyen renforcée, qui lui impose d’établir qu’elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l’accès par un tiers, fût-il muni d’une clef. (Chambre commerciale, 09 février 2016, n° 14-23.006).
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que madame [C] a souscrit le 21 novembre 2012 un contrat de location de coffre avec valeur du contenu limité à 40 000 € auprès de la banque CIC, agence de Cambrai.
Il est également établi qu’elle a dénoncé aux forces de police dès le 07 juillet 2021, la disparition de bijoux déposés dans son coffre et de 3 000 euros en espèces.
Pour justifier du respect de son obligation, la banque CIC produit des fiches de visite du coffre-fort n° 0003833912. La visite de madame [U] du 06 juillet 2021, jour de constatation de la disparitions de biens, est consignée, celle du 27 avril 2021 l’est également. D’autres visites antérieures à cette période, de madame [U] sont consignées sans que madame [U] ne réfute la réalité de ces visites et sa signature sur les fiches.
En l’espèce, les griefs de madame [C] sur l’insuffisance de preuve que la banque aurait accompli toutes diligences pour se conformer à son obligation de surveillance apparaissent fondés. Si les éléments précédemment relevés confirment les visites de la titulaire du contrat de coffre-fort aux dates concernées, la production du rescencement des visites est incomplète en ce qu’il ne s’agit que d’extrait des visites sur la période litigieuse. La banque ne produit pas de registre permettant au tribunal de s’assurer que durant cette période, le coffre-fort n’aurait fait l’objet d’aucune autre visite. Sans imposer à la banque une preuve impossible, il y a lieu de dire que la production de quatre fiches de visite ne démontre pas forcément que dans le laps de temps considéré, le coffre n’aurait pas fait l’objet d’autres visites. Il ne s’agit pas pour la banque d’administrer une preuve impossible mais de justifier d’un répertoire exhausif ou d’un inventaire des visites lequel inclut des périodes d’inactivité à l’instar des relevés de compte bancaire.
Alors que la banque convient qu’elle est débitrice d’une obligation de moyens renforcée, il y a lieu de dire qu’elle ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences utiles pour contrôler l’accès au coffre- fort.
Les insuffisances contractuelles de la banque étant établies, il convient d’étudier les demandes indemnitaires de madame [C].
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De manière générale, il convient d’indiquer que le propre de la responsabilité civile, légale ou contractuelle est de replacer la victime aussi exactement que possible, dans la situation qui était la sienne avant la survenance du fait dommageable, sans perte, ni profit. Ce principe de la réparation intégrale commande à celui qui y prétend de démontrer la faute, le(s) préjudice(s) et le lien de causalité entre faute et préjudices selon les règles probatoires ci-dessous indiquées.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Selon l’article 9 précité du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame [C] ne justifie pas du contenu du coffre au moment de la disparition alléguée, ni même des biens déposés à l’ouverture.
Elle affirme sans force probante suffisante que le coffre contenait des bijoux. La production de photographies et d’attestations de témoignages est insuffisante pour déterminer leur présence dans le coffre-fort. Par ailleurs, de manière surabondate, la valeur des bijoux n’est pas davantage établie sérieusement. Le certificat d’expertise produit en pièce n°6 ne présente pas de garantie sérieuse. L’évaluation certes opérée par un bijoutier, l’a été sur la base d’éléments dépourvus de fiabilité, en l’occurence à partir de simples photographies et n’a pas été réalisée au contradictoire de la défenderesse.
La demande au titre du préjudice moral n’est pas suffisamment explicitée pour faire droit à la demande intégralement. D’une part, le tribunal relève que le certificat médical produit fait mention d’un état dépressif réactionnel faisant « suite à un évênement de la vie courante », sans davantage de précision. En dépit d’une causalité fragilisée par le certificat médical, le tribunal relève que dans son dépôt de plainte au commissariat de Cambrai, madame [W] [B] fait état de son « choc en découvrant que tout avait disparu ».
D’autre part, il a été dit précédemment que madame [W] [B] n’a pas démontré la contenance du coffre-fort. L’importance des répercussions morales ne se mesure pas uniquement à l’importance du contenu du coffre et de la valeur de biens s’y trouvant mais cette donnée entre nécessairement en ligne de compte pour apprécier l’importance du préjudice moral subi.
A défaut de plus amples éléments, la demande d’indemnisation du préjudice moral sera fixée à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais du procès
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombant, il y a lieu de condamner la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux dépens.
La banque sera en outre condamnée à verser à madame [W] [D], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 1 200 €.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile applicables à la présente espèce s’agissant d’une procédure introduite après le 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Dit que la banque CIC NORD OUEST, agence de Cambrai, ne justifie pas avoir respecté son obligation de surveillance issue du contrat de location de coffre-fort souscrit par madame [E] [Y] [W] [B] le 21 novembre 2012,
Condamne la banque CIC NORD OUEST, agence de Cambrai, à payer à madame [E] [Y] [W] [B] la somme de mille euros (1 000 €) en réparation du préjudice moral,
Rejette comme non-fondées, les demandes plus amples d’indemnisation,
Condamne la banque CIC NORD OUEST, agence de Cambrai, à payer à Madame [E] [Y] [W] [B] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la banque CIC NORD OUEST, agence de Cambrai, aux entiers dépens,
Dit que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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