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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 23 sept. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [F] [V] [Y]
Madame [D] [T] [A] [H] épouse [Y]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00106 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUGM
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786 (x2)
SELARL C3LEX – 205
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er Juin 2015, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 Décembre 2007
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [F] [V] [Y]
et
Mme [D] [T] [A] [H] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE
S.A. BANQUE PALATINE (immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 542 104 245)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 19 Mars 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [H] épouse [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 565.830,98 € arrêtée au 8 Février 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 2,57% l’an à compter du 9 février 2024 jusqu’à complet paiement, et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— un acte authentique de prêt reçu par Maître [S] [G], Notaire associé de la société civile professionnelle “[U] [K], [W] [E], [X] [R], [S] [G], [Z] [R], notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial”, à [Localité 6] (69) en date du 21 Avril 2004
— une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée le 27 Mai 2004 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] – 5ème Bureau, Volume 2004 V n°1382.
Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [H] épouse [Y] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Mai 2024au service de la publicité foncière de [Localité 6], sous les références [Localité 6] – 1er Bureau / 2024 S / N° 92 et 93, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 28 Juin 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [H] épouse [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 24 Septembre 2024, aux fins notamment de voir fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 08 février 2024 à la somme de 565 830,98 € outre intérêts postérieurs au taux de 2,57% l’an à compter du 09 février 2024 et jusqu’à complet paiement outre mémoire.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 02 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025 la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité du juge de l’exécution de :
— lui donner acte de son désistement de l’instance introduite par assignation en date du 28 juin 2024,
— dire et juger que les frais de procédure de saisie et les dépens seront à la charge de la partie saisie et ce en deniers ou quittances, sauf meilleur accord des parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [H] épouse [Y] ont sollicité du juge de l’exécution de :
— constater le désistement du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [F] [Y] et de Madame [D] [H] épouse [Y],
— constater l’acceptation de désistement de Monsieur [F] [Y] et de Madame [D] [H] épouse [Y],
— constater la caducité du commandement de payer et ordonner sa radiation,
— donner acte du paiement des débours et émoluments dans le cadre de la vente de gré à gré intervenue, – dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, du 5 novembre 2024, du 28 janvier 2025, du 13 mai 2025 et du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur s’étant désisté de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 27 août 2025, sans opposition des débiteurs saisis, qui ont accepté le désistement par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 2 septembre 2025, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ces derniers, ce que ces derniers ont confirmé lors de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [H] épouse [Y] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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