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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00136
N° Portalis DB2G-W-B7I-IVOJ
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 24 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 1] – PORTUGAL
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [J] [E] épouse [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 novembre 2014 reçu par Me [A], M. [B] [E] et son épouse Mme [C] [T] [V] ont fait donation partage de biens immobiliers au profit de leurs enfants Mme [D] [W] née [E] et Mme [J] [U] née [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Mme [D] [W] née [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE Mme [J] [U] née [E] aux fins de réduction de la donation-partage.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Mme [J] [U] née [E] sollicite du juge de la mise en état de :
— juger le tribunal judiciaire de MULHOUSE territorialement incompétent ;
— désigner le tribunal judiciaire de COLMAR compétent pour connaître du litige ;
— se dessaisir du dossier enregistré sous le RG 24/00136 et le transmettre dans les formes de l’article 82 du Code de procédure civile au tribunal judiciaire de COLMAR ;
— juger Mme [D] [W] née [E] dépourvue de droit d’agir ;
— en conséquence juger irrecevable l’action initiée par Mme [D] [W] née [E] à l’encontre de Mme [J] [U] née [E] ;
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— condamner la demanderesse à lui payer une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la demanderesse aux frais et dépens de l’instance ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, Mme [J] [U] née [E] expose que :
— au visa des articles 789, 122 et 74 alinéa 1 du Code de procédure civile, elle est domiciliée sur le ressort territorial de la juridiction de [Localité 5], comme les donateurs et les biens immobiliers objets de la donation-partage se situent également sur ce ressort ;
— la présente demande n’a donc été effectuée que par souci d’économie et confine à la mauvaise foi ;
— au visa de l’article 921 et 1077-2 du Code civil, 31 et 32 du Code de procédure civile, pour les héritiers, la prescription ne court qu’à compter du jour du décès de leur auteur ;
— les parents des parties ne sont pas décédés et par conséquent Mme [W] née [E] est dépourvue du droit d’agir ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Mme [D] [W] née [E] sollicite du juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au renvoi du dossier par-devant le juge de la juridiction de [Localité 5] par application de l’article 42 du Code de procédure civile ;
— dire qu’il appartiendra à la juridiction au fond de trancher la question de l’interprétation des articles 1077-1 et 1077-2 du Code civil ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [D] [W] née [E] expose que :
— la défenderesse est domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de COLMAR et elle ne s’oppose pas au renvoi du dossier à ce dernier en vertu de l’article 42 du Code de procédure civile ;
— sur la fin de non recevoir soulevée, et au visa de l’article 1077-1 du Code civil, il appartient au juge du fond de déterminer si elle pouvait agir à titre prévisionnel.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.
A l’audience des plaidoiries en date du 6 mars 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2025, avancé au 24 avril 2025.
MOTIFS
I) Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes des articles 75 et 82 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque, devant la juridiction désignée, les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse Mme [J] [U] née [E] est domiciliée sur la commune de [Localité 5].
Par conséquent, en vertu des règles de compétence territoriale rappelées ci-dessus, le présent litige est de la compétence du tribunal judiciaire de COLMAR.
Il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, cette dernière n’ayant pas hiérarchisé ses demandes dans ses dernières conclusions.
II) Sur les autres demandes
La demande de condamnation formée par Mme [J] [U] née [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal judiciaire de COLMAR ;
ORDONNONS la transmission du dossier de la procédure avec une copie de la présente décision au tribunal judiciaire de COLMAR ;
REJETONS la demande d’article 700 du Code de procédure civile formée par Mme [J] [U] née [E] ;
RESERVONS les demandes des parties et les dépens ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Le Greffier Le juge de la mise en état
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