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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 sept. 2025, n° 25/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02732 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KI6
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PARME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02732 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KI6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2022, l’association PARME a consenti un contrat d’occupation d’un logement meublé en résidence sociale à M. [E] [L] sur des locaux situés [Adresse 3] – à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire de 472,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.106,87 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 5 mars 2025, l’association PARME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire la résiliation du contrat d’occupation, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [L], voir statuer sur le sort des biens meubles lui appartenant et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de la redevance mensuelle soit 1.032,56 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1.967,15 euros au titre de l’arriéré des redevances arrêté au 20 février 2025,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 16 juin 2025, l’association PARME représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 juin 2025, s’élève désormais à 1.950,27 euros. Elle précise que le règlement de la redevance mensuelle est partiel et irrégulier, les APL étant régulièrement versées à hauteur de 183 euros.
M. [E] [L] expose qu’il souhaite se maintenir dans les lieux ; que cette dette est liée à une dette qu’il devait à la CAF et qu’il a soldé ; que son emploi est mal rémunéré (1.500 euros par mois environ) et fait des efforts depuis plusieurs mois pour payer son loyer mais il a un débit bancaire important. Il vit seul dans les lieux, il n’a pas d’enfant et propose de régler 150 euros par mois durant 13 mois en plus de la redevance pour solder son arriéré locatif.
M. [E] [L] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [E] [L] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’association PARME justifie avoir régulièrement assigné la défenderesse et notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. L’affaire a été régulièrement placée au greffe de ce tribunal compétent matériellement et territorialement.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat d’occupation stipule qu’il est conclu à compter du 1er avril 2022 pour une durée d’un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois. L’association PARME a fait délivrer à M. [E] [L], le 23 Janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par la demanderesse que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
La résiliation de plein droit du contrat d’occupation sera donc constatée à la date du 24 Février 2025.
Cependant, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office accorder des délais de paiement dans la limite de deux années en vertu de l’article 1343-5 du code civil s’il estime, notamment, que le locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [E] [L] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement de la redevance actuelle alors même qu’une partie est prise en charge par les APL ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
En conséquence, l’expulsion de M. [E] [L] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier appartenant au locataire garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association PARME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 juin 2025, M. [E] [L] lui devait la somme de 1.950,27 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [E] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel de la redevance et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 516,28 euros sans qu’il y ait lieu de doubler cette redevance au regard de la situation de précarité actuelle de M. [E] [L].
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 Février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association PARME ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l’association PARME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er avril 2022 entre l’association PARME, d’une part, et M. [E] [L], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] – à [Localité 2] est résilié depuis le 24 Février 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [E] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [E] [L], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux redevances mensuelles qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 516,8 euros (cinq cent seize euros et vingt-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 24 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
REJETTE pour le surplus,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à l’association PARME la somme de 1.950,27 euros (mille neuf cent cinquante euros et vingt-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à l’association PARME la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025 et celui de l’assignation du 5 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge de Contentieux de la Protection
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