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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 6 juin 2025, n° 23/04210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 23/04210 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMJO
— ------------
[B] [U] épouse [H]
C/
[T] [C] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me MILLET
CCC + CE Me LE MEUR
CCC dossier
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025
ENTRE :
[B] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1570 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES – 39
ET :
[T] [C] [H]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Brett LE MEUR, avocat au barreau de NANTES – 174
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à dispositif au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 septembre 2023 par Mme [B] [U] à l’égard de M. [T] [H],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, sur leur régime matrimonial, ainsi que sur les mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, aux mesures relatives aux obligations et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi sénégalaise applicable à leur régime matrimonial ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, le divorce entre les époux :
Mme [B] [U] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (92),
et
M. [T] [C] [H] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (Sénégal) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2020 à [Localité 13] (Sénégal), le mariage ayant été transcrit le 20 avril 2020 à l’état civil français par le consulat général de France à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 septembre 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [U] et M. [T] [H] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande tendant au versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [B] [U] et M. [T] [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
[I] [H] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 14] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [T] [H] un droit de visite à l’égard de l’enfant comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— le samedi des semaines paires de 12h30 à 18 heures,
— à charge pour M. [T] [H] de confirmer à Mme [B] [U], par écrit, sept jours à l’avance, qu’il exercera son droit de visite le samedi et, à défaut, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite sur la période considérée et ne pourra solliciter une autre période en remplacement ;
FIXE à la charge de M. [T] [H] les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
FIXE un appel téléphonique par semaine entre M. [T] [H] et l’enfant, aux alentours de 18 heures, à raison d’une dizaine de minutes maximum ;
DISPENSE M. [T] [H] de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, en raison de son état d’impécuniosité ;
DIT que M. [T] [H] devra justifier à Mme [B] [U] de sa situation financière, le 1er novembre de chaque année et par écrit ;
DIT que M. [T] [H] devra mettre en place une contribution amiable à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès l’obtention de revenus équivalents au SMIC, à raison de 10% de ses revenus ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais de l’enfant dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf acquiescement ou exécution sans réserve, la partie demanderesse devra faire signifier la présente décision par commissaire de justice, cette signification faisant courir les délais de recours ;
CONDAMNE chaque partie au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE M. [T] [H] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [B] [U] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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