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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 10 févr. 2025, n° 24/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/02430 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EUE
Minute : 25/00021
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Madame [O] [L]
Monsieur [B] [L]
Copie exécutoire : Maître Patricia ROTKOPF
Copie certifiée conforme : aux consorts [L]
Le 10 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Madame [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en personne
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10/05/2012, il a été donné à bail à Mme [O] [L] et M. [B] [L] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 10/11/2022 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4348,24 euros en principal.
Par actes du 28/10/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [O] [L] et M. [B] [L] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [O] [L] et M. [B] [L] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans le respect des conditions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement Mme [O] [L] et M. [B] [L] au paiement :d’une somme de 5639,98 euros à titre de provision ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ définitif ;d’une somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience la société IMMOBILIERE 3F actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3945,99 euros (novembre 2024 inclus) arrêtée au 20/12/2024 et précise que les parties se parvenues à un accord sur les délais de paiement tels que sollicités par M. et Mme [L]. Les autres prétentions sont maintenues.
Mme [O] [L] et M. [B] [L] reconnaissent le montant de la dette locative, mais ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l’arriéré jusqu’à apurement de la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que Mme [O] [L] et M. [B] [L] sont effectivement redevables envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 3945,99 euros (novembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 20/12/2024. Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
Mme [O] [L] et M. [B] [L] étant unis par les liens du mariage à la date de l’ordonnance, la condamnation prononcée sera solidaire.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 10/11/2022 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 22/12/2022 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et à l’accord des parties, il convient d’autoriser Mme [O] [L] et M. [B] [L] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [O] [L] et M. [B] [L] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Eu égard au caractère ménager de la dette, Mme [O] [L] et M. [B] [L] seront en outre solidairement redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/12/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [O] [L] et M. [B] [L] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 22/12/2022 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués, et l’ensemble de leurs accessoires, situés au ELDadresse[Adresse 4] ;
CONDAMNONS solidairement Mme [O] [L] et M. [B] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, la somme provisionnelle de 3945,99 euros (novembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 20/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10/11/2022 ;
AUTORISONS Mme [O] [L] et M. [B] [L] à s’acquitter de la dette par 78 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu’en cas de respect par Mme [O] [L] et M. [B] [L] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [O] [L] et M. [B] [L], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Mme [O] [L] et M. [B] [L] GEFIELDsera_seront_DEFseront solidairement condamnés à payer à la société IMMOBILIERE 3F, à compter du 1/12/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Mme [O] [L] et M. [B] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement Mme [O] [L] et M. [B] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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