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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/56574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56574 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XVH
N° : 8
Assignation du :
16 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DEFENDERESSE
La société RAISONNANCE BAT S.A.S.U.
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
comparant en personne
non constiuée
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2018, MM. [O] et [M] [K], venant aux droits de [J] [K], ont donné à bail commercial à la société Arco Bâtiment des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel en principal de 9 000 euros, payable mensuellement et d’avance.
Le 23 mars 2021, la société Arco Bâtiment a cédé son fonds de commerce à la société Raisonnance Bat.
Le 11 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire contractuelle d’avoir à payer la somme en principal de 2 756,15 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Le 8 juillet 2024, ils ont fait délivrer au preneur un nouveau commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme principale de 3 718,85 euros.
Par acte en date du 16 septembre 2024, MM. [O] et [M] [K] ont fait assigner en référé la société Raisonnance Bat sollicitant de :
“ Vu les articles L.145-41 du Code de Commerce et suivants,
Vu le Commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2024.
1°)- CONSTATER que le Preneur n’a pas réglé à Messieurs [O] et [M] [K] ses loyers et charges dans le délai prescrit – CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives
EN CONSEQUENCE :
— ORDONNER, l’expulsion de la Société RAISONNANCE BAT ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance jusqu’au départ définitif ;
— DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des Procédures civiles d’Exécution ;
2°)- CONDAMNER à titre provisionnel la Société RAISONNANCE BAT au paiement de la somme de 5.661,01 Euros suivant décompte arrêté au terme du mois de septembre 2024 inclus,assortie des intérêts légaux à compter du 8 juillet 2024, date du commandement de payer,
3°)- AUTORISER le Bailleur à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail, en application de l’article 10 du contrat de bail;
4°)- CONDAMNER à titre provisionnel la Société RAISONNANCE BAT à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur qui sera percue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’octobre 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
5°)- CONDAMNER la Société RAISONNANCE BAT à payer la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
6°)- CONDAMNER la Société RAISONNANCE BAT aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée des états d’inscriptions et d’extrait KBIS.”
L’assignation a été dénoncée le 8 novembre 2024 à la SA Natiocredimur en sa qualité de créancier inscrit.
A l’audience du 9 décembre 2024, le gérant de la société défenderesse s’est présenté en personne, déclarant ne pas contester la dette locative.
Le conseil de MM. [K] a indiqué que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 8 643,36 euros arrêtée au mois de décembre 2024 inclus, réduisant sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au montant de 500 euros. Il a également indiqué consentir à l’octroi au preneur de délais de paiement sur une durée de 22 mois.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés au preneur et que selon les termes du dispositif de l’assignation, les demandeurs se prévalent du premier commandement de payer délivré le 11 avril 2024.
Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée à l’article 10 du bail, délivré le 11 avril 2024, porte sur une somme principale de 2 756,15 euros arrêtée au 8 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 comprise.
Selon le décompte versé aux débats, les causes de ce commandement de payer n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois imparti au preneur, deux paiements ayant été effectués le 18 avril 2024 pour un montant de 1 300 euros et le 2 mai 2024 pour la somme de 500 euros.
C’est donc à bon droit que les bailleurs sollicitent le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au bail, soit à la date du 11 mai 2024.
Sur la provision et la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, “Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Les bailleurs sollicitent la somme provisionnelle actualisée de 8 643,36 euros arrêtée au mois de décembre 2024 inclus, ce qui a été porté à la connaissance du gérant de la société Raisonnance Bat à l’audience et non contesté par ce dernier. Il convient toutefois de déduire de cette somme le montant du commandement de payer du 11 avril 2024 compris dans les dépens, soit la somme de 145,17 euros.
Il sera donc alloué aux demandeurs la somme de 8 498,19 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges.
MM. [K] consentent à l’octroi à la société locataire de 22 mois de délais de paiement, moyennant le règlement de 21 mensualités de 400 euros chacune, la 22ème échéance soldant la dette.
Dans ces conditions, il sera alloué à la société Raisonnance Bat des délais de paiement de 22 mois dans les termes du dispositif ci-après et les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais accordés.
A défaut de respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion du preneur sera ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du dernier loyer mensuel tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie en application de l’article 10 du bail, cette demande devant être soumise à l’appréciation du juge du fond.
Sur les autres demandes
Il y a lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de MM. [K] dans les termes du présent dispositif.
La société Raisonnance Bat supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 avril 2024 et de sa dénonciation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 11 mai 2024,
Condamnons la société Raisonnance Bat à payer à M. [O] [K] et à M. [M] [K] la somme provisionnelle de 8498,19 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre 2024 inclus,
Accordons à la société Raisonnance Bat des délais de paiement,
Disons que la société Raisonnance Bat pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 21 mensualités d’un montant de 400 euros chacune et d’une 22ème mensualité soldant la dette, le 10 de chaque mois et ce, à compter du 10 janvier 2025,
Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et:
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— l’expulsion de la société Raisonnance Bat pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Raisonnance Bat sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à M. [O] [K] et à M. [M] [K] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons, dans cette hypothèse, n’y avoir lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte,
Disons, en cas de déchéance du terme, n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,
Condamnons la société Raisonnance Bat à payer à M. [O] [K] et à M. [M] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Raisonnance Bat aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 avril 2024 et de sa dénonciation,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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