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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01900 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMW2
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO a consenti à M. [R] [Q] et M. [G] [Q] un crédit affecté d’un montant de 51 000€ destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de tourisme Audi TT RS 2.5 TFSI 400ch quattro S Tronic 7.
Ce prêt était remboursable en 72 échéances outre report, à un taux débiteur fixe de 6.440% l’an.
La société Auto.21 sous l’enseigne Olympic Auto es qualité d’intermédiaire et M. [R] [Q] et M. [G] [Q] ont signé et adressé la demande de financement à la SA CA CONSUMER FINANCE par suite de la livraison du véhicule.
Par exploits délivrés le 17 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [R] [Q] et M. [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement M. [R] [Q] et M. [G] [Q] à lui payer la somme 50 265.88€ outre les intérêts au taux contractuel de 6.43% et ce à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 ainsi que les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement ;
— À titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle verse au débat un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 50 220.98€ ,
— Condamner solidairement M. [R] [Q] et M. [G] [Q] à lui payer la somme de 50 220.98€ outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 mai 2024,
— À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire, et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient et tenant compte des échéances payées à hauteur de 7112.34€, condamner solidairement M. [R] [Q] et M. [G] [Q] à lui payer 43 887.66€ avec intérêts au taux contractuel de 6.43 % l’an à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées depuis le premier jour d’impayé jusqu’au jour du jugement,
— En tout état de cause, condamner solidairement M. [R] [Q] et M. [G] [Q] à lui restituer le véhicule Audi TT RS objet du contrat de prêt initial et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement pour le cas où la remise n’aurait pas été effectuée à ce jour ;
— Condamner solidairement M. [R] [Q] et M. [G] [Q] à lui payer 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [R] [Q] et M. [G] [Q] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2026.
Le juge a soulevé d’office un moyen de déchéance du droit aux intérêts relatifs à la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation précisant avoir conclu sur l’intégralité des exceptions et en tout état de cause, s’en remettre à la décision du tribunal.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE invoque le bénéfice des dispositions contractuelles, relevant que la déchéance du terme est survenue le 18 juin 2024 après une mise en demeure préalable restée vaine, du 23 mai 2024. La SA CA CONSUMER FINANCE produit à l’appui de ses prétentions subsidiaires, un décompte expurgé des intérêts pour répondre à l’intégralité des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation.
M. [R] [Q] et M. [G] [Q] bien que régulièrement assignés par remise de l’exploit à domicile avec dépôt de l’acte à l’étude pour le premier et à personne pour le second, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consummation dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’extrait de position de compte fait ressortir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 juin 2024.
Par conséquent, l’action introduite par voie d’assignation du 17 juillet 2025 a été engagée dans le délai biennal précité. L’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur l’action en paiement au titre du crédit affecté du 11 juillet 2023
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’analyse combinée de la demande de financement, du décompte de créance, du tableau d’amortissement définitif après report d’échéances et de la position de compte permet d’établir que les fonds ont été débloqués postérieurement à l’expiration du délai de rétractation et après livraison du véhicule intervenue le 22 juillet 2023, la première échéance de remboursement après report de deux mois étant datée du 5 octobre 2023.
Le crédit souscrit par M. [R] [Q] et M. [G] [Q] les engageait au remboursement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique de compte fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le 5 juin 2024, date du dernier paiement partiel d’un montant de 228.98 euros.
M. [R] [Q] et M. [G] [Q] sur lesquels pèse la charge de la preuve des paiements n’ont pas comparu. Ils échouent donc à démontrer qu’ils ont satisfait à leur obligation principale.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de l’envoi d’une lettre recommandée le 23 mai 2024, à chaque coemprunteur, lettre retournée concernant M. [R] [Q] et réceptionnée par M. [G] [Q]. Aux termes de ces courriers, l’emprunteur et son co-emprunteur étaient mis en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de quinzaine à peine de déchéance du terme.
En l’absence de preuve des paiements libératoires, la déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit pour unique pièce de vérification de solvabilité l’avis d’imposition de M. [G] [Q] concernant les revenus du foyer pour l’année 2021 à l’exclusion de toute autre notamment fiches de paie actualisées au jour de la souscription du crédit en juillet 2023.
Ce d’autant que si au cours de l’année 2021 M. [R] [Q] était à la charge fiscale de ses parents (2 enfants majeurs déclarés comme tel dans l’avis d’imposition), il était exigé du prêteur qu’il s’assure de l’actualisation de la situation de ce dernier, emprunteur principal.
Par ailleurs aucune vérification n’a été menée concernant les charges pesant sur les emprunteurs, cette vérification étant par nature indispensable pour avoir une vision claire des capacités de remboursement des emprunteurs.
En raison de ces manquements et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [R] [Q] et M. [G] [Q] (51000 €) et les règlements effectués (7112.34 €), soit la somme de 43887.66€.
M. [R] [Q] et M. [G] [Q] seront donc condamnés solidairement au paiement de ladite somme.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
La SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de la clause de réserve de propriété avec subrogation, inscrite en bas de page 1 de l’offre de prêt ainsi libellée : « l’emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, quand le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
Selon l’article 1346-2 du code civil « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
Outre le fait que la mention d’une sureté « réserve de propriété » est rappelée en bas de page 1 du contrat de prêt signé par M. [R] [Q] et M. [G] [Q], celui-ci a expressément subrogé le prêteur dans les droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit pour citer les termes de la demande de financement co-signée avec le vendeur, pièce versée au débat.
La quittance donnée par le vendeur mentionne l’origine des fonds en ce qu’elle précise que la somme reçue correspond au montant total du crédit octroyé à M. [R] [Q] et M. [G] [Q] selon offre acceptée le 11 juillet 2023 pour financer son opération.
Cette subrogation est donc conforme aux dispositions précitées et doit produire ses effets.
M. [R] [Q] et M. [G] [Q] doivent donc restituer le véhicule, obligation qu’il n’est pas nécessaire à ce stade, d’assortir d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SA CA CONSUMER FINANCE qui se borne à solliciter au dispositif de ses écritures une somme au titre de la résistance abusive de M. [R] [Q] et M. [G] [Q] ne caractérise pas la faute qui conduirait à qualifier d’abus de droit le seul manquement à l’obligation de paiement.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [Q] et M. [G] [Q] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance.
Par ailleurs, ils seront condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 458€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE QUE la résiliation du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 11 juillet 2023 par M. [R] [Q] et M. [G] [Q] est régulièrement intervenue de plein droit ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER au titre du contrat de prêt du 11 juillet 2023, depuis l’origine ;
CONDAMNE M. [R] [Q] et M. [G] [Q] solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 43887.66€ (quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-sept euros soixante-six centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [R] [Q] et M. [G] [Q] solidairement à restituer le véhicule de tourisme Audi TT RS 2.5 TFSI 400ch quattro S Tronic 7, à la SA CA CONSUMER FINANCE ou à tout mandataire de son choix dûment mandaté à cet effet et ce dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de fixation d’une astreinte ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [R] [Q] et M. [G] [Q] solidairement aux dépens de l’instance et à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 458€ (quatre cent cinquante huit euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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