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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 nov. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/619
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par
Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES – 348
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par
Me Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES – 06
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Février 2025
date des débats : 15 Septembre 2025
délibéré au : 17 Novembre 2025
RG N° RG 25/00044 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQO5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Guillaume GUILLEVIC
CCC Me Bertrand NAUX
Copie dossier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte sous-seing privé à effet à compter du 9 septembre 2023, Madame [G] [S] a donné à bail à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 1 050 euros. Aux termes du contrat, un dépôt de garantie d’un montant de 1 500 euros a été versé.
Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] ont donné congé et l’état des lieux de sortie a été organisé le 29 février 2024.
Un montant de 1 430, 52 euros a été retenu sur le dépôt de garantie au titre des dégradations locatives.
Le 23 mai 2024, Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] ont adressé à Madame [G] [S] une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicitant le paiement d’une somme de 6 410, 52 euros en dommages-intérêts comprenant la restitution du dépôt de garantie.
Par assignation du 18 décembre 2024, Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] ont fait assigner Madame [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
A titre principal,
Condamner Madame [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] la somme de 1 430, 52 euros à titre de restitution du dépôt de garantie abusivement conservé ;Condamner Madame [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] la somme de 1 050 euros sauf à parfaire au titre de majoration du dépôt de garantie de 10% pour chaque période mensuelle à compter du 29 avril 2024 ;A titre subsidiaire,
Ramener à de plus juste proportions les retenues opérées sur le dépôt de garantie par Madame [G] [S] ;Condamner Madame [G] [S] à restituer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] l’excédent indument retenu par elle sur le dépôt de garantie ;Condamner Madame [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] la majoration du dépôt de garantie de 10% pour chaque période mensuelle à compter du 29 avril 2024 ;En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] la somme de 1 680 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;Condamner Madame [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] la somme de 2 000 au titre des frais de déménagement et du préjudice moral subi ;Condamner Madame [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] la somme de 250 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal de constat ;Condamner Madame [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024, date de réception de la mise en demeure adressée à Madame [G] [S] ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] maintiennent leur demande, sauf à solliciter une somme de 1.950 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie et une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] exposent que la location était d’un état de propreté moyen et qu’elle présentait des désordres. Ils ont donc été contraints de quitter la location. Ils estiment que la facture du changement de cylindre est un faux et que les frais de jardinier, ceux liés au cabanon du jardin et à l’entretien de la pompe à chaleur ne leur incombent pas. Ils font valoir l’existence d’un préjudice de jouissance du fait de l’absence de travaux entrepris par Madame [G] [S] et rendus nécessaires au regard des infiltrations causées par les intempéries, d’un préjudice moral corrélatif, ainsi que d’un préjudice financier composé des frais de déménagement et d’établissement d’un procès-verbal de constat. Enfin, ils considèrent que le défaut de transmission de leur nouvelle adresse ne faisait pas obstacle à la restitution intégrale du dépôt de garantie alors que le bailleur a su leur restituer une somme de 69,48 euros.
Madame [G] [S] conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [S] considère que les frais de jardinier/paysagiste, ceux liés au changement de cylindre et à l’entretien de la pompe à chaleur étaient nécessaires et justifiés dans leur montant. Elle estime que leur préjudice de jouissance n’est pas fondé dès lors que le logement n’est pas insalubre et qu’elle a fait réaliser les travaux nécessaires. Elle conteste les frais de déménagement sollicités du fait des seules convenances personnelles des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 et les parties représentées étaient avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le dépôt de garantie et la majoration afférente
L’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
L’article 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
En l’espèce, Madame [G] [S] a retenu les sommes de 1.121,15 euros au titre de la réfection du jardin du cabanon, de 263,99 euros au titre d’un changement de cylindre et de 45,38 euros au titre de l’entretien de la pompe à chaleur.
En ce qui concerne la réfection du jardin et du cabanon, le locataire expose que cela était exclu du bail. Il demeure que la comparaison des états des lieux, qui font partie des pièces contractuelles, fait état d’un jardin à l’entrée dont l’herbe, haute et mouillée, n’est pas tondue à la sortie. Quant au cabanon, non décrit à l’entrée, il est dégradé à la sortie.
Cela justifie l’indemnisation d’une tonte, soit une somme de 200 euros.
En revanche, cela ne justifie pas une remise en état du cabanon à défaut d’autres éléments descriptifs, l’état des lieux de sortie indiquant seulement la précisions « photos », sans que celles-ci soient produites et puissent être discutées utilement.
En ce qui concerne le changement de cylindre, la comparaison des états des lieux note une clef cassée à la sortie sur les 3 remises. Cela nécessite une réfection de clef et non un changement de cylindre, soit une somme de 50 euros.
En ce qui concerne l’entretien de la pompe à chaleur, Madame [G] [S] demande une prise en compte au prorata temporis. Mais il ne s’agit pas d’une charge temporaire, comme la taxe d’enlèvement des ordures, mais un entretien périodique ponctuelle qui ne saurait faire l’objet d’un paiement au prorata temporis.
Par voie de conséquence, il convient de condamner Madame [G] [S] à rembourser la somme de 1.180,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024, date de réception la mise en demeure du 23 mai 2024.
Au titre de la majoration, Madame [G] [S] ne saurait faire état de l’ignorance de l’adresse des locataires alors que d’une part elle a pu rembourser la somme de 69,48 euros, d’autre part elle a refusé de rembourser une somme supérieure pour les motifs précédents. Il convient donc de faire application de l’article 22 susvisé et de condamner Madame [G] [S] au paiement de la somme mensuelle de 118,05 euros pendant 13 mois, conformément à la demande, soit 1.534,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, celle-ci étant constitutive de droit.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] invoquent un préjudice de jouissance et produisent un constat de commissaire de justice faisant état, notamment, d’auréoles d’humidité et de moisissures. S’ils imputent ces dégâts à la réaction tardive de Madame [G] [S] face aux intempéries, les échanges et devis produits ne démontrent pas un retard constitutif d’un manquement imputable à cette dernière, y compris si ces dégâts sont apparus peu de temps avant les intempéries de fin octobre 2023.
A défaut de lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement imputé, Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi que du procès-verbal de constat de commissaire de justice intervenant au soutien de leur prétention.
Concernant le préjudice lié au déménagement, il ressort de l’état des lieux d’entrée et du courrier de l’agent immobilier produits au débat, que le déménagement de leurs propres meubles n’a pour origine que leur convenance personnelle et qu’ils n’apportent pas la preuve d’un manquement imputable à Madame [G] [S]. En outre, ils n’apportent pas non plus la preuve de l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence. Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [S] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] la somme de 1.180,52 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] la somme de 1.534,65 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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