Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00598
N° RG 22/00272
N° Portalis DB2G-W-B7G-HYZ7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [J]
demeurant [Adresse 4] – SUISSE
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2024 devant El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Vincent Ramette, Magistrat
Madame Françoise Harivelle, Magistrat honoraire
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El drissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 09 mai 2022, signifié le 30 mai 2022, Madame [C] [J] a attrait devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, Monsieur [X] [B], aux fins notamment de condamnation au paiement des sommes de 20.000 euros au titre d’une reconnaissance de dette en date du 13 novembre 2019 et de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 23 février 2023, rejeté les exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance et d’incompétence soulevées par M. [X] [B], et l’a condamné à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture est intervenue le 30 mai 2024, par ordonnance du même jour.
Dans ses dernières écritures transmises le 10 janvier 2024, Mme [C] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner M. [X] [B] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 13 novembre 2019, avec intérêts à compter du jour de la demande ;
— Condamner M. [X] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner M. [X] [B] aux dépens ;
— Condamner M. [X] [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros avec intérêts à compter du jour de la demande, Mme [C] [J], se fonde sur l’état d’un prêt accordé à M. [X] [B] d’un montant de 25.000 euros, issu de différents virements et de versements d’espèces et d’une reconnaissance de dette manuscrite signée le 13 novembre 2019. Mme [C] [J] soutient que M. [X] [B] ne conteste pas ce prêt au regard de leurs différentes correspondances et que celui-ci a déjà remboursé la somme de 5.000 euros.
Elle allègue que la somme de 20.000 euros correspond au solde dû sur le prêt initial de 25.000 euros. Par ailleurs, elle indique avoir adressé une mise en demeure le 30 juillet 2021 à M. [X] [B], restée sans effet.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Mme [C] [J] se fonde sur la résistance abusive de M. [X] [B].
En réponse à la modification de la reconnaissance de dette avancée par M. [X] [B], par ajout de la mention chiffrée des 25.000 euros, Mme [C] [J] affirme qu’il ne pouvait apposer sa signature sur une reconnaissance de dette sans montant indiqué, ne remettant cependant pas en cause ni sa signature ni le texte.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 17 avril 2024, M. [X] [B] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [C] [J] de ses demandes ;
— Condamner Mme [C] [J] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros, M. [X] [B] soutient, sur le fondement de l’article 1376 du code civil, que la reconnaissance de dette signée le 13 novembre 2019 ne comporte pas l’une des mentions obligatoires, à savoir la somme écrite en lettres.
Par ailleurs, il affirme que la reconnaissance de dette a été rédigée par Mme [C] [J], et non par lui, et que la somme a été ajoutée ultérieurement par Mme [C] [J], de sorte que le quantum de la dette ne pouvant donc être déterminé.
M. [X] [B] fait également valoir l’absence de preuve du versement de la somme de 25.000 euros à son encontre. Il souligne que ceux ayant été réalisés l’ont été avant la rédaction de la reconnaissance de dette datée du 13 novembre 2019 et qu’ils correspondent à la contribution aux charges de la vie commune et des comptes effectués entre anciens concubins.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de Mme [C] [J]
Aux termes des articles 1103 et 1104, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant 1.500 euros.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Mme [C] [J] invoque l’existence d’un prêt et doit donc en apporter la preuve écrite. Elle présente en ce sens, une reconnaissance de dette signée le 13 novembre 2019, dont l’existence n’est pas contestée par les parties. Le document comporte la date, les signatures des parties et leur identité, l’engagement de remboursement de M. [X] [B], le terme, et la somme de 25.000 euros en chiffres.
M. [X] [B], sans contester ni son existence ni sa signature, argue de la modification de la reconnaissance de dette, par l’ajout de la somme en chiffres de 25.000 euros, ultérieurement à sa signature. Or, cet argument ne pourra pas être retenu, aucune des parties n’ayant intérêt à accepter de signer une telle reconnaissance de dette sans mention de la somme prêtée, chacune s’exposant à un risque difficilement acceptable.
Néanmoins, celle-ci ne comporte pas la mention manuscrite de la somme due en lettres mais uniquement la somme due en chiffres et la signature de M. [X] [B], sa non-conformité aux dispositions de l’article 1376 du code civil est avérée et elle ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
Mme [C] [J] produit un courrier du 03 août 2021, rédigé par M. [X] [B] qui reconnaît devoir la somme de 20.000 euros et s’engage à la rembourser, précisant avoir déjà commencé avec le versement de la somme de 5.000 euros le 21 mai 2021. Par ailleurs, bien qu’il soutienne que la somme due de 20.000 euros résulte de comptes effectués entre anciens concubins, M. [X] [B] n’en n’apporte pas la preuve.
En outre, il ressort également des pièces versées aux débats par Mme [C] [J], notamment des courriels échangés courant 2020 et 2021 que les parties discutent d’une somme d’argent devant être payée. Le 10 avril 2021, M. [X] [B] indique notamment dans l’un d’entre eux : “non j’ai pas pu le faire ça va venir j’attends juste de vendre une voiture”, exprimant ainsi son intention manifeste de restituer les sommes dues.
Contrairement à ce qui est avancé par M. [X] [B], Mme [J] justifie par ses relevés bancaires, du versement de la somme par les virements de 730 euros le 09 juillet 2019, de 1.400 euros le 08 juillet 2019 et de 9.000 euros le 23 octobre 2019, le reste ayant été remis en espèces comme le prévoyait la reconnaissance de dette.
De plus, Mme [C] [J] produit le témoignage de Monsieur [I] [P] qui atteste de l’existence d’un prêt de sa belle-fille auprès de M. [X] [B] pour les travaux d’une maison. Ce témoignage est notamment corroboré par le virement bancaire de 10.000 euros effectué, dans cette optique de prêt, par M. [I] [P] sur le compte de Mme [J] le 21 octobre 2019.
Par ailleurs, Mme [J] a rappelé un montant de prêt de 25.000 euros dans sa demeure du 30 juillet 2021, restée sans suite, bien que M. [X] [B] l’avoir réceptionnée le 03 août 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] [J] rapporte la preuve de l’existence d’un contrat de prêt conclu entre Monsieur [X] [B] et elle-même le 13 novembre 2019 pour un motant de 25.000 euros, de sorte qu’elle est fondée à demander la restitution du solde de 20.000 euros restant dû, M. [X] [B] lui ayant déjà versé la somme de 5.000 euros en date du 21 mai 2021.
En conséquence, M. [X] [B] sera condamné à verser à Mme [J] la somme de 20000 euros au titre de la dette, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, ainsi que l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [C] [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice ou d’un acte de mauvaise foi de M. [X] [B], ni ne caractérise l’abus.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [X] [B], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme [C] [J] et non compris dans les dépens.
La demande de M. [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à Madame [C] [J] la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) au titre de la dette avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de Madame [C] [J] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à Madame [C] [J] une somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Mise en demeure ·
- Siège ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Audit ·
- Intérêt ·
- Société par actions
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Date
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Identifiants ·
- Désignation ·
- Observation ·
- Juge ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Ministère public
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Électronique ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Pharmacie ·
- Gestion ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Associé ·
- Charges ·
- Conformité ·
- Profession
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Travailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Incapacité ·
- Administration ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Refus ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Destruction ·
- Preneur
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Homme ·
- Durée ·
- Additionnelle ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.