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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 nov. 2025, n° 25/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01887
Minute n°25/843
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [N]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière lors des débats : Manon BORE
Greffière lors du délibéré : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 04 Novembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [S] [N]
Comparant et assisté par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice SORRES, substitut, en date du 3 novembre 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, greffière lors des débats et Célia DEMAREST, Greffière lors du délibéré, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 30 Octobre 2025, reçu au Greffe le 30 Octobre 2025, concernant M. [S] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Novembre 2025 de M. [S] [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [S] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 24 octobre 2025 avec maintien en date du 27 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 03 novembre 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense, considérant que le certificat médical initial précise bien quels étaient les troubles de M. [N] justifiant le besoin de protection de celui-ci, ainsi que le risque pour sa santé, caractérisant ainsi le péril imminent.
M. [S] [N], qui reconnaît que son hospitalisation était nécessaire, confirme également avoir cessé de prendre son traitement parce qu’il se sentait mieux, expliquant qu’il avait pris des gelules dans une petite boîte et qu’il pensait que cela allait le guérir d’un cancer ou autre chose, tout en déclarant cependant n’avoir pas de cancer. Il remercie l’hôpital pour sa prise en charge, expliquant avoir été conduit aux urgences puis au [Adresse 2] par les pompiers venus ouvrir sa porte, précisant qu’il “était un peu dingo” chez lui.
Le conseil de M. [S] [N] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que ne sont pas caractérisées les recherches effectuées afin d’identifier les membres de la famille. Sur le fond, il soutient que le péril imminent n’est pas caractérisé et que l’absence de consentement aux soins n’est pas établi, et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen relatif à l’obligation d’information de la famille
Le conseil M. [S] [N] soutient que ne sont pas caractérisées les recherches effectuées pour déterminer les membres de la famille, en vue de la délivrance d’un avis à famille.
L’article L3212-1 II 2° prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, il est établi que M. [N] a fait l’objet d’une admission en soins sans consentement suivant la procédure de “péril imminent” le 24 octobre 2025. S’il est exact que le “relevé des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques pour péril imminent” ne porte mention que de la formule “pas de contact” s’agissant des membres de la famille de M. [N], sans plus de précision, il convient de relever que M. [N] présentait alors, selon les certificats médicaux, un état délirant ne lui permettant pas de communiquer les coordonnées de sa famille. Il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à l’établissement de soins, qui ne disposait d’aucun contact parmi les membres de la famille de M. [N], ne n’avoir pas délivré d’avis à famille dans les 24 heures.
Il est en outre justifié par l’établissement de soins, à la date du 27 octobre 2025, de l’envoi à M. [W] [N] d’un avis famille.
Dès lors, s’il n’est effectivement pas précisé quelles ont été les démarches effectuées par l’établissement de soins pour tenter de contacter un membre de la famille du patient dans les 24 heures, il n’en demeure pas moins que les éléments du dossier témoignent de l’existence de diligences effectuées par l’établissement, lesquelles ont conduit à la délivrance d’un avis famille le 27 octobre 2025.
En tout état de cause, cette imprécision quant aux recherches effectuées par l’établissement pour tenter de contacter un proche de M. [S] [N] ne saurait être considérée comme caractérisant une atteinte concrète aux droits de ce dernier, et ce d’autant plus que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L. 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés à la procédure s’accordent sur la nécessité pour le patient de suivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le moyen ainsi soulevé sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des observations orales du conseil de M. [S] [N] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M. [S] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr [B], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, mentionnant les troubles suivants : ludique, désinhibé, propos délirants mégalomaniaques, insomnies, désorientation temporelle, pas en capacité de consentir aux soins, nécessité de protection. Ce certificat médical porte par ailleurs en entête la mention “Soins psychiatriques sans tiers” et mentionne expressément : “Il existe en outre une situation de péril imminent” et “Aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient”, preuve que le médecin a priviégié le recours à la procédure en cas de péril imminent.
En outre, le certificat médical dit de “24 heures”, rédigé le 25 octobre 2025 à 11h20 par le Dr [D], indique que M. [N] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation sur rupture de son traitement de fond depuis une semaine, qu’il présente un contact étrange et explique avoir passé trois jours prostré dans le noir à son domicile dans un contexte d’envahissement délirant, précisant avoir passé son temps à faire de la transmission de pensées avec des proches. Ce même certificat ajoute qu’il n’existe aucune critique du délire et que le patient est anosognosique.
Le certificat dit de “72 heures”, établi le 27 octobre 2025 à 11h00 par le Dr [F], rappelle pour sa part que M. [N] est un patient schizophrène en arrêt de traitement depuis deux semaines qui a été réhospitalisé dans un état délirant aigu.
Il est donc fait état dans le certificat médical initial de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent, ce qui est confirmé par les certificats médicaux postérieurs, lesquels établissent le besoin de protection de M. [N] qui s’est prostré à son domicile pendant 3 jours dans le noir, laissant nécessairement craindre une atteinte à sa santé et sa sécurité.
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat médical d’admission répond à l’exigence de la caractérisation du péril imminent.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le bien fondé du maintien de la mesure :
Par avis psychiatrique motivé du Dr [F] en date du 30 octobre 2025 joint à la saisine, il est indiqué qu’il n’y a aucune critique du délire par le patient, lequel se dit déstabilisé parce que le Pape se moque de lui à la télévision. Il est encore précisé que M. [N] ne voit pas l’intérêt du traitement qu’il prend avec un peu de réticence. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Lors de l’audience, M. [N] se dit prêt à suivre son traitement à sa sortie de l’hôpital et son conseil fait valoir que le fait qu’il prenne son traitement avec un peu de réticence n’est pas suffisant pour établir une absence d’adhésion aux soins.
Il convient cependant de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales, qui établissent que M. [N] ne voit pas l’intérêt du traitement, et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [N] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Novembre 2025 à :
— M. [S] [N]
— Me Walid CHAMKHI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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