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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 31 mars 2025, n° 22/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
31/03/2025
AFFAIRE :
N° RG 22/01388 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G4KH
Minute 25/00037
[T] [S] épouse [K]
C/
[N] [K]
Assignation du 07/07/2022
Ordonnance de clôture du
20 Janvier 2025
Code
20L
CC + EXE la SELARL [11]
Copie dossier
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [T] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (HAUTE [Localité 15])
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie PAILLARD GOUSTOUR de la SELARL AVOTHEMIS, avocats au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (VENDEE)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [N] [Z] [B] [K] né le [Date naissance 4] 1963
aux [Localité 14] (85)
et de
Madame [T] [E] [S] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (87),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 9] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 3 avril 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, le coût du permis de conduire et les charges locatives liées à la poursuite d’études dans une autre ville qu'[Localité 9] ), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
CONDAMNE Mme [T] [S] épouse [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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