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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 févr. 2025, n° 24/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02301 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDZD
du 25 Février 2025
M. I 23/00001309
N° de minute
affaire : [B] [K]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 5], S.C.I. ALBONICO, S.A.R.L. BAKJY IMMOBILIER
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR BORGNA
Expédition délivrée
à Me CAIRE
à Me ABECASSIS
à Me LACOUR
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS O.R. IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
S.C.I. ALBONICO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BAKJY IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 3 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [S] [Y], remplacé par Monsieur [V] [E] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 5], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SCI ALBONICO et de la SARL BAKJY Immobilier.
Par actes de commissaire de justice du 6, 11 et 19 décembre 2024, Madame [B] [K] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 5], la SCI ALBONICO et la SARL BAKJY IMMOBILIER sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [B] [K] représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites et visées par le greffe, dans lesquelles elle :
— maintient sa demande d’expertise,
— demande le rejet des demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire de lui rendre opposable l’ordonnance du 3 novembre 2023 et de la compléter de la mission visée dans ses conclusions.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 5], que dans le bâtiment mitoyen exploité sous l’enseigne LES BRASSERIES GEORGES d’importants travaux de rénovation ont été entrepris et qu’ils engendrent des désordres dans son bien. Elle ajoute qu’elle ne s’entend pas se baser sur la première mission d’expertise confiée à Monsieur [V] [E] car elle souhaite que son préjudice soit déterminé, que les causes soient également déterminées que son préjudice personnel soit chiffré car les causes et préjudices sont distincts. A titre subsidiaire, elle demande que les opérations lui soient déclarées communes et opposables et soient étendues à l’examen de ses désordres.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites et visées par le greffe afin de formuler les protestations et réserves sur la mesure d’expertise et de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [K].
Il expose qu’une expertise a été ordonnée et est en cours, suite à d’importants travaux de rénovation réalisés sur la parcelle voisine, et que deux réunions d’expertise ont déjà eu lieu. Il ajoute ne pas s’opposer à sa demande d’expertise en l’état des désordres allégués.
La SCI ALBONICO représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites et visées par le greffe afin de demander au juge des référés :
— de rejeter purement et simplement Madame [B] [K] de sa demande d’expertise judicaire,
— lui donner acte de son acceptation à voir la mesure confiée à Monsieur [V] [E], expert judicaire, par ordonnance du 3 novembre 2023 ainsi que par la décision de changement d’expert du 22 novembre 2023, déclarées commune et opposable à Mme [K].
Il expose qu’une expertise a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], qu’elle est en cours, et qu’en sa qualité de bailleresse des locaux donnés à la société BAKJY IMMOBILIER, qui a entrepris de lourds travaux d’aménagement et de restructuration des locaux, elle s’oppose à la désignation d’un nouvel expert mais demande de lui donner acte qu’elle accepte que les opérations soient déclarées communes opposables à la demanderesse afin qu’elle participe à l’expertise
A la même audience, la SARL BAKJY IMMOBILIER représentée par son conseil dans ses conclusions déposées et visées par le greffe présente les demandes suivantes :
A titre principal,
Débouter Madame [B] [K] de sa demande d’expertise judicaire ;Déclarer commune et opposable à Madame [B] [K] ainsi qu’à la SCI ALBONICO la mesure d’expertise en cours confiée à Monsieur [V] [E] suivant ordonnance de référé du 3 novembre 2023, RG n°23/0195, minute n°23/1417 et ordonnance de remplacement d’expert 22 novembre 2023, RG n°23/0195, minute n°23/01309. A titre subsidiaire,
Donner acte à la SARL BAKJY Immobilier de ses protestations et réserves ;Désigner Monsieur [V] [E], es-qualité d’expert judiciaire compte tenu de sa connaissance du dossier et se désignations par ordonnance judicaire.En tout état de cause,
Condamner Madame [B] [K] à verser à la société BAKJY IMMOBILIER la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a entrepris des travaux de rénovation dans les locaux pris à bail, qu’une expertise est déjà en cours suite aux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires qui seraient en lien avec lesdits travaux, que dans le cadre de cette expertise, la mise en cause des différentes entreprises intervenues sur le chantier est actuellement en cours et que l’expert a suspendu ses investigations dans l’attente que la mesure leur soit rendue commune et opposable. Elle ajoute que la visite de l’appartement de Madame [K] est prévue par l’expert de sorte que la constatation de ces préjudices ne nécessite pas une nouvelle mesure d’expertise mais justifie de lui rendre commune et opposable les opérations en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [V] [E] a déjà été désigné par ordonnance en référé en date du 3 novembre 2023 en raison des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], et ce au contradictoire de la SCI ALBONICO et de la SARL BAKJY IMMOBILIER.
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [K] verse plusieurs procès-verbaux de constat de du commissaire de justice d'3 juillet 2024 19 octobre 2023 9 octobre 2023 et 21 juin 2023 établissant que son appartement est affecté par divers désordres notamment des infiltrations et des fissures et que d’importants travaux sont en cours de réalisation à côté de l’immeuble, au sein des locaux commerciaux exploités par la société SARL BAKJY IMMOBILIER.
L’expert judiciaire désigné mentionne dans son compte rendu du 13 décembre 2023, que l’appartement de Mme [K], présente à la réunion, subit des infiltrations une importante humidité au vu des constatations effectuées à cette date. Il précise dans un second compte rendu du 31 juillet 2024 qu’il n’a pas été en mesure de visiter l’appartement de cette dernière car elle était absente
La SARL BAKJY IMMOBILIER précise que l’expert a suspendu ses opérations d’expertise dans l’attente de la mise en cause des différents intervenants à l’acte à construire qui sont en cours.
Dès lors au vu de ces éléments, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une nouvelle expertise en désignant le même expert pour analyser les désordres sur les mêmes lieux, affectant l’immeuble dans lequel Mme [K] est copropriétaire, dans la mesure où une expertise est déjà en cours, qu’elle concerne les mêmes parties et que des appels en cause concernant les entreprises ayant réalisé les travaux sont en cours et ce afin d’éviter des frais inutiles et un risque de rallongement des délais.
Sur les demandes d’extension de mission de l’expert et d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens.
Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations.
Il ressort des comptes-rendus d’expertise et des procès-verbaux de constat versés, que plusieurs désordres affectent l’appartement de la demanderesse comme la présence des problèmes d’infiltrations, des traces de moisissures et des fissures.
En conséquence, au regard des éléments de la procédure et des désordres affectant l’appartement de Mme [K], il convient de faire droit à sa demande d’ordonnance commune qui repose sur un motif légitime et ainsi de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Au regard de ces éléments, il convient également d’étendre la mission de l’expert aux chefs de mission suivants :
Se rendre sur les lieux chez Madame [K] situés [Adresse 5], les visiter et les décrire ;Examiner la réalité des désordres et malfaçons, qui affectent l’appartement de Madame [K], situé au 1e étage et situer leur date d’apparition ; Rechercher et établir la ou les causes des malfaçons et désordres ;Indiquer si les désordres, malfaçons et non conformités constatées compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination ; Définir précisément les travaux permettant d’y remédier, chiffrer le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres et permettant d’y remédier ;Préciser et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ; Recueillir et annexer au rapport tout éléments relatifs aux préjudices subis par Madame [K] du fait de ces désordres et des travaux propres à y remédier, notamment le préjudice de jouissance ;
Pour les besoins du complément de mission, une consignation complémentaire de 2000 euros sera ordonnée à la charge de Mme [K].
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 5] et à la SARL BAKJY de leurs protestations et réserves ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une expertise ;
DECLARONS opposable et commune à Madame [B] [K] l’ordonnance du 3 novembre 2023 (RG 23/01905) ayant ordonné une expertise et désigné Monsieur [Y] remplacé par [V] [E], par ordonnance du 22 novembre 2023 RG 23/1905 ;
DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Madame [B] [K] ;
ETENDONS la mission précédemment confiée à Monsieur [V] [E] à :
Se rendre sur les lieux chez Madame [K] situés [Adresse 5], les visiter et les décrire ;Examiner la réalité des désordres et malfaçons, qui affectent l’appartement de Madame [K], situé au 1e étage ;
Rechercher et établir la ou les causes des désordres affectant l’appartement de Madame [K] ;Indiquer si les désordres, malfaçons et non conformités constatées compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination ; Décrire les dommages en résultant, Définir précisément les travaux permettant d’y remédier, chiffrer le coût des travaux nécessaire à la reprise des désordres et permettant d’y remédier ;Préciser et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ; Recueillir et annexer au rapport tout éléments relatifs aux préjudices subis par Madame [K] du fait de ces désordres et des travaux propres à y remédier, notamment le préjudice de jouissance ;
DISONS que Madame [B] [K] fera provisoirement l’avance des frais d’expertise complémentaire et devra consigner la somme de 2000 euros à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice, au plus tard le 25 avril 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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