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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00049 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEJK
AFFAIRE : [W] [H] C/ E.U.R.L. DOMI Isolation Thermique par l’Extérieur – Enduit Crépis, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 451 651 400, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 20 Novembre 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. DOMI Isolation Thermique par l’Extérieur – Enduit Crépis, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 451 651 400, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 09 septembre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2025, Monsieur [W] [H] a fait citer l’EURL DOMI devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir ordonner une expertise des travaux de ravalement de sa façade effectués en juillet 2023 qui présentent des fissurations et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 5 août 2025, l’EURL DOMI sollicite de voir prendre acte de ses protestations et réserves et de voir rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées par Monsieur [W] [H] que les travaux de ravalement de sa façade par l’EURL DOMI, réceptionnés le 16 juin 2024, présentent des désordres avec notamment des fissures, aucune solution amiable n’ayant toutefois pu aboutir.
Monsieur [W] [H] a donc un intérêt à voir ordonner une mesurse d’expertise judiciaire.
Il conviendra donc de d’ordonner une mesure d’expertise et ce aux frais avancés du requérant qui en est le principal bénéficiaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La procédure étant engagée à des fins purement conservatoires par Monsieur [W] [H], il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de ce dernier.
Pour les mêmes raisons, il conviendra de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— de visiter l’ouvrage en présence de l’ensemble des parties dument
convoquées, le décrire et dire s’il présente les désordres invoqués dans l’assignation,
— décrire les moyens pour y remédier et les chiffrer ;
— donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d‘étre fixés ;
— en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant sera autorisé à faire exécuter à ses rais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le controle de bonne fin de l’expert ;
— répondre à tous dires auxquelles seront communiquées avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation.
— de faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par Monsieur [W] [H] d’une avance sur frais d’expertise de 2 300 euros dont il devra être en mesure de justifier au plus tard le 23 octobre 2025 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [H] ;
REJETONS la demande de Monsieur [W] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier Le Juge des référés
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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