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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 21 mars 2025, n° 21/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 21/03767 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QEIK
NAC : 58Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [J] [E]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johanna PHILIPPE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 452
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015132 du 21/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES Société Anonyme à conseil d’administration, au capital de 686618477€, immatriculée au RCS [Localité 8] sous le numéro 341 737 062 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 325
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, RCS [Localité 9] 383 354 594, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 175
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2006, Madame [J] [E] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 6], avec le projet d’y réaliser des travaux de rénovation en vue de sa division en trois appartements (un T3 de 65 m², un T2 de 46 m² et un T2 de 24 m²) afin de les mettre en location.
Afin de financer cette opération immobilière, Madame [E] a souscrit trois offres de prêts immobiliers auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES :
— Un prêt P.H PRIMO de 118.700 € n° 7067759 contracté le 24 octobre 2006, aux taux d’intérêt nominal de 4,15% et effectif global de 4,94%, remboursable sur 300 mois
— Un prêt P.H PRIMO n° 7112446 de 65.000 € contracté le 2 janvier 2007, aux taux d’intérêt nominal de 4,30% et effectif global de 5.13%, remboursable sur 300 mois. Madame [E] a obtenu l’engagement de caution de la SACCEF sur ce prêt ;
— Un prêt de P.H IMMO n° 7237269 de 20.000 € contracté le 4 octobre 2007, au taux d’intérêt nominal de 5,25%, remboursable sur 240 mois.
Madame [E] a choisi de garantir le remboursement de ces prêts auprès de l’assurance groupe contractée par la CAISSE D’ÉPARGNE, à savoir la société CNP ASSURANCES, en adhérant au contrat d’assurance collective couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, et incapacité totale de travail.
Le 13 août 2013, Madame [J] [E] a été placée en arrêt de travail. L’assureur, CNP, a alors pris en charge le paiement des mensualités du crédit souscrit par [J] [E] au titre de la garantie ITT à concurrence de sa perte de revenus du 11 novembre 2013 (fin de la franchise) au 28 février 2021 (veille de la mise à la retraite du 1er mars 2021).
Par courrier du 28 avril 2021, le service de gestion de CNP Assurances a informé Madame [E] de la cessation de la prise en charge du paiement des mensualités des crédits toujours en amortissement au titre de la garantie ITT en raison de son placement à la retraite, effectif depuis le 1er mars 2021, conformément aux dispositions contractuelles souscrites.
Par actes d’huissier de justice en date des 27 juillet et 03 août 2021, Madame [J] [E] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir déclarer abusives des clauses du contrat et obtenir paiement des sommes contractuellement dues et à titre subsidiaire d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices du fait du manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil.
Par ordonnance du 06 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi sur incident, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires formées par Madame [J] [E] à l’encontre de la banque coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES au titre du manquement à son obligation d’information et devoir de conseil
— mis les dépens de l’instance d’incident à la charge de la banque coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES et autorisé Maître Johanna PHILIPPE à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle avait fait l’avance sans savoir reçu provision
— condamné la banque coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES à payer à Maître Johanna PHILIPPE, avocate de Madame [J] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 2° du code de procédure civile
— rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Johanna PHILIPPE disposait d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision serait passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle serait réputée avoir renoncé à celle-ci
— renvoyé l’affaire à la mise en état écrite du 3 novembre 2022 et enjoint à la banque coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES (Me [O]) de conclure au fond s’il y avait lieu.
Par arrêt du 20 avril 2023, la Cour d’Appel de [Localité 9] a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 7 septembre 2023 (pôle civil général – filière 7) et invité les parties à clarifier leur position sur les demandes principales de Madame [E], à savoir :
· Ordonner à la CNP ASSURANCES de maintenir ses prestations de garantie sur le prêt immobilier n° 7112446 souscrit par Mme [E] auprès de la CEPMP jusqu’au 25 février 2024, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
· Condamner la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 7.025,70 € correspondant aux échéances qu’elle aurait dû prendre en charge depuis le 1er mars 2021, somme arrêtée à l’échéance du mois de janvier 2023 et à parfaire au jour du jugement à intervenir,
· Condamner la CEPMP à lui payer à la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
— invité les parties à mettre leur dispositif en conformité avec le corps de leurs écritures de façon à ce que le tribunal ne demeure saisi que des points litigieux subsistant entre elles
— invité les parties, le cas échéant, à se rapprocher en vue d’un éventuel accord transactionnel, qui pourrait, si besoin, être homologué par le tribunal
et, dans l’hypothèse, où les prétentions des parties seraient maintenues en l’état,
— invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’applicabilité au cas d’espèce de l’article 14.3 – Invalidité Totale et Définitive (IRD) des conditions générales du contrat d’assurance litigieux, que Mme [E] qualifie de clause abusive
— dit que, dans les deux hypothèses, les parties devront déposer leurs nouvelles conclusions intégrant ces éléments selon le calendrier suivant :
— avant le 7 septembre 2023 pour la CNP ASSURANCES ;
— avant 5 octobre 2023 pour Mme [E] ;
— avant le 2 novembre 2023 pour la CNP ASSURANCES ;
— fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du vendredi 15 décembre 2023 à 9h00 devant le juge unique du tribunal judiciaire (salle 3) ;
— dit que la clôture de l’instruction sera ordonnée par le juge de la mise en état lors de l’audience du 8 novembre 2023 à 9h00 (salle 3)
— réservé les demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [E] demande au tribunal, au visa des articles L. 133-2 et L. 212-1 du code de la consommation, 1231-1 du code civil, et L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances, de :
— déclarer abusives les stipulations de l’article 14.3 du contrat d’assurance souscrit par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES auprès de la société CNP ASSURANCES et auquel Madame [J] [E] a adhéré, qui sous le titre « Définition », ont pour effet de la priver notamment de la garantie Invalidité Totale et Définitive en cas de liquidation de sa retraite, par anticipation, au titre de l’inaptitude au travail,
— dire et juger que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES a manqué à ses obligations d’information et de conseil,
En conséquence,
— ordonner à la société CNP ASSURANCES de maintenir ses prestations de garantie sur le prêt immobilier n° 7112446 souscrit par Madame [J] [E] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES jusqu’au 25 février 2024, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
— prendre acte que la société CNP ASSURANCES écrit dans conclusions que « la prise en charge du prêt n° 0000000007112446, seul prêt restant, doit se poursuivre jusqu’au 65e anniversaire de l’assurée sur la base du titre annuel de retraite qui sera fournie par l’assurée au fur et à mesure »
— condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [J] [E] la somme de 7.025,70 € correspondant aux échéances qu’elle aurait dû prendre en charge depuis le 1er mars 2021, somme arrêtée à l’échéance du mois de janvier 2023 et à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES à payer à Madame [J] [E] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
A titre subsidiaire, si la clause litigieuse ne devait pas être déclarée abusive et la société CNP ASSURANCES ne devait pas être condamnée à maintenir sa garantie :
— dire et juger que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES a manqué à ses obligations d’information et de conseil,
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES à payer à Madame [J] [E] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES à payer à Madame [J] [E] la somme de 11.496,60 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une prise en charge au titre de la garantie stipulée à l’article 14.3 du contrat d’assurance
Dans tous les cas :
— condamner solidairement la société CNP ASSURANCES et la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES à payer à Maître Johanna PHILIPPE, Avocat, la somme de 2.000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700, 2° du Code de procédure civile, ce règlement emportant renonciation par Madame [J] [E] à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner solidairement la société CNP ASSURANCES et la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Johanna PHILIPPE, Avocat, sur ses affirmations de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1134 ancien du code civil, devenu 1103 du code civil et 1315 du Code civil, de :
— constater la mise à la retraite de Madame [J] [E] au 1er mars 2021
— dire et juger que les deux clauses contenues dans les deux notices d’information des deux contrats d’assurance ne peuvent en aucun cas revêtir un caractère abusif
En conséquence,
— débouter Madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— condamner Madame [J] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES demande au tribunal, de :
— débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de démonstration d’une faute commise par la banque en sa qualité d’intermédiaire d’assurance et de préjudice subi
— condamner Madame [J] [E] à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de condamnation de la SA CNP ASSURANCES fondée sur le caractère abusif des clauses invoquées par Madame [J] [E]
Madame [J] [E] sollicite de voir déclarer abusives les stipulations de l’article 14.3 du contrat d’assurance souscrit par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES auprès de la société CNP ASSURANCES et auquel Madame [J] [E] a adhéré, qui sous le titre « Définition », ont pour effet de la priver notamment de la garantie Invalidité Totale et Définitive en cas de liquidation de sa retraite, par anticipation, au titre de l’inaptitude au travail.
Il ressort de l’article 14.3 du bulletin individuel de demande d’adhésion à l’assurance décès- perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité totale de travail que l’Invalidité Totale et Définitive (ITD) est ainsi définie : « un Assuré est en état d’Invalidité Totale et Définitive lorsqu’il se trouve, en cours d’assurance et en tout état de cause avant sa mise à la retraite ou préretraite quelle qu’en soit la cause, et dans tous les cas avant son 65ème anniversaire, dans l’impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d’exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit, sans que cet état nécessite pour autant l’assistance totale d’une tierce personne ».
Or, il ressort des écritures des parties et du courrier adressé par l’assureur le 28 avril 2021 que Madame [J] [E] a bénéficié d’une prise en charge « au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail » et non au titre de la garantie Invalidité Totale et Définitive.
Madame [J] [E] ne justifie par ailleurs pas s’être trouvée en situation d’invalidité totale et définitive avant sa mise à la retraite, le titre de pension d’invalidité produit mentionnant que cette pension lui était attribuée à titre temporaire et était susceptible d’être révisée en fonction de l’évolution possible de son état de santé. Le fait qu’elle ait été maintenue de nombreuses années en situation d’invalidité puis placée directement à la retraite ensuite ne suffit pas à lui ouvrir les conditions de la garantie Invalidité Totale et Définitive (ITD).
Au présent cas et au regard de ce qui précède, Madame [J] [E] sollicitant uniquement de voir écarter l’application de cette clause, sans demander de la voir réputer non écrite, et ce afin de pouvoir bénéficier de la garantie par son assureur, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la SA CNP ASSURANCES au titre du contrat d’assurance n° 7112446
Madame [J] [E] demande au tribunal de prendre acte du fait que la société CNP ASSURANCES écrit dans conclusions que « la prise en charge du prêt n° 0000000007112446, seul prêt restant, doit se poursuivre jusqu’au 65e anniversaire de l’assurée sur la base du titre annuel de retraite qui sera fournie par l’assurée au fur et à mesure » et de condamner en conséquence cette dernière à lui payer la somme de 7.025,70 € correspondant aux échéances qu’elle aurait dû prendre en charge depuis le 1er mars 2021, somme arrêtée à l’échéance du mois de janvier 2023 et à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Sur ce point, force est de constater que la SA CNP ASSURANCES a écrit en gras en page 7 de ses dernières conclusions que « la prise en charge du prêt n°0000000007112446, seul prêt restant, doit se poursuivre jusqu’au 65e anniversaire de l’assurée sur la base du titre annuel de retraite qui sera fourni par l’assurée au fur et à mesure ».
Il ressort en outre des éléments du dossier que Madame [J] [E] est née le [Date naissance 3] 1959 et qu’elle a atteint l’âge de 65 ans le [Date naissance 3] 2024. Elle est de plus placée à la retraite depuis le 1er mars 2021.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la SA CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances du prêt précité pour la période du 1er mars 2021 au 25 février 2024 sous réserve de la communication par Madame [E] à l’assureur des titres annuels de retraite concernant ces années.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande tendant au prononcé d’une astreinte, le versement des sommes à venir étant notamment conditionné à la production de justificatifs par la requérante.
Sur la demande principale de condamnation de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [J] [E] formule enfin au titre de ses demandes principales une demande de condamnation de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle ne développe toutefois aucun moyen à l’appui de cette demande à titre principal, les moyens développés au titre de la responsabilité de la banque n’étant présentés qu’à titre subsidiaire, subsidiaire dont il ne sera pas fait état au regard du succès d’une partie des prétentions principales.
Madame [J] [E] sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SA CNP ASSURANCES.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Johanna PHILIPPE, avocat, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ailleurs, l’article 700, 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
De plus, selon les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application au présent cas des dispositions précitées, tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances du prêt n°0000000007112446 au titre de la poursuite de la garantie Incapacité Totale de Travail (ITT) pour la période du 1er mars 2021 au 25 février 2024, sous réserve de la communication préalable à cette dernière par Madame [J] [E] des titres annuels de retraite concernant ces années
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES à titre principal
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à Maître Johanna PHILIPPE le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 21 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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