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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 févr. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00203
Minute n° 25/83
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[K] [J]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 février 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 06 février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [K] [J]
Comparant, assisté par maître Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
[Z] [S], chef de service chez CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 03 février 2025, reçu au greffe le 03 février 2025, concernant monsieur [K] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 février 2025 de monsieur [K] [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de CONFLUENCE SOCIALE et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [J] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son curateur) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 27 janvier 2025 signé par le docteur [F], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— patient psychotique en rupture de traitement, ayant commis des violences sur la voie publique (usage bombe lacrymogène sur un commerçant),
— pas de consentement durable aux soins,
— shténicité sous-jacente et risque de passage à l’acte hétéroagressif impulsif.
La décision d’admission du 27 janvier 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 29 janvier 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 28 janvier 2025 par le docteur [E], notait des éléments de persécution chez un patient réticent et méfiant ;
— le second, signé le 30 janvier 2025 par le docteur [X], évoquait un sentiment de persécution de mécanisme interprétatif, sans critique de son comportement, et un déni des troubles.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 30 janvier 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [J] disait se sentir bien et être d’avis de rester encore un peu – mais pas trop lon,gtemps – en hospitalisation.
Son conseil estimait tardive la notification de la décision d’admission et relayait le point de vue de son client qui, en demande de soins, était d’accord pour rester un peu ; elle s’en rapportait donc à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; qu’en ce qui concerne la notification de la décision d’admission, elle est intervenue dans un délai de deux jours qui ne saurait être tenu pour excessif ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 03 février 2025 par le docteur [G] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit la persistance d’éléments de persécution et une remise en cause du suivi (dispositif d’habitat inclusif), nécessitant un apaisement de la symptomatologie clinique ;
Attendu que monsieur [J] va liu-même dans le sens de la poursuite des soins entrepris sous cette forme ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [J] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [K] [J] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE [U] François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Février 2025 à :
— M. [K] [J]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Me Julie SUPIOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— [Z] [S]
La Greffière,
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