Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 20/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[W] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [4]
N° RG 20/02338 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMCG
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ROMULUS, avocat au barreau de VIENNE,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [I] munie d’un pouvoir,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[4]
Me Philippe ROMULUS,
Une copie certifiée conforme au dossierune uuuu
une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [L], salariée de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 29/10/2016.
Un certificat médical initial est établi le 28/11/2016, portant la mention « duplicata du 29/10/2016 » et qui fait état d’une «douleur épaule gauche», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 02/11/2016.
La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail le 02/11/2016 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :la salariée déclare « en déposant un carton dans un caddie j’ai ressenti une douleur dans l’épaule gauche;
— nature de l’accident :effort physique;
— objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— réserves motivées :
— siège des lésions :épaule gauche
— nature des lésions :douleur
La victime a été transportée au centre hospitalier [Localité 10]»
Par courrier du 05/12/2016, la [2] a notifié la prise en charge de l’accident du 29/10/2016 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19/06/2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [L] suite à l’accident survenu le 29/10/2016.
Son recours préalable étant resté sans réponse, la société a par une requête en date du 23/11/2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
La [5], a finalement rendu sa décision le 09/06/2021 confirmant la décision de la [4]. La société [7] a maintenu son recours contentieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2025.
— Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [7], représentée par Me [E], demande à titre principal de déclarer inopposable à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 02/11/2016 au titre de l’accident du travail du 29/10/2016, et à titre subsidiaire elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [7] demande au tribunal de constater que la [3] n’a pas transmis l’ensemble des pièces médicales à son médecin mandaté, le docteur [T], et notamment les certificats médicaux d’arrêt de travail.
Elle relève en outre une disproportion entre les lésions initialement constatées et la durée des arrêts de travail (178 jours), et s’interroge sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
A titre subsidiaire la société sollicite une expertise médicale judicaire afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 29/10/2016.
Elle demande enfin de condamner la [4] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— La [2] a comparu, représentée par Madame [I]. Elle demande le rejet des demandes de la société [7] et indique produire le certificat médical initial, les captures de l’applicatif métier de paiement des indemnités journalières, les avis favorables du service médical, justifiant la continuité des soins et symptômes, de sorte que la présomption d’imputabilité est parfaitement applicable.
La caisse ajoute qu’elle n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales du dossier, couvertes par le secret médical.
Enfin, elle soutient que l’employeur ne justifie pas d’une cause totalement étrangère.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts pris en charge par la caisse pour non communication des éléments médicaux
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de la salariée à compter du 02/11/2016 en raison de l’absence de communication des pièces médicales à son médecin désigné, le docteur [T].
L’employeur invoque à ce titre les dispositions de l’article R441-14 du CSS ainsi que l’article 6-3 de la CEDH le plaçant dans une situation inéquitable.
Or l’article R441-14 inventorie les pièces mises à disposition de l’employeur lorsque la caisse engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d’un accident de travail en application de l’article R.441-8 du CSS.
En l’espèce la caisse n’a diligenté aucune instruction et n’en avait d’ailleurs pas l’obligation en l’absence de réserves de l’employeur.
Les dispositions visées ne trouvent donc pas à s’appliquer et la caisse n’a aucune obligation de communiquer les pièces du dossier à l’employeur une fois décidée la prise en charge de l’accident, étant observé par ailleurs que la société n’a formulé aucune demande de communication de pièces dans le cadre de son recours préalable ni désigné un médecin pour ce faire.
S’agissant de la prétendue atteinte au principe de l’équité entre les parties, il convient de relever la présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d’un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant noté que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction sollicitée par une partie, sans qu’il soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu’une violation du principe de l’égalité des armes.
Et il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [8] sera rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [4] verse aux débats le certificat médical initial établi le 28/11/2016 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 02/11/2016 inclus, et qui indique «douleur épaule gauche».
Le médecin-conseil de la caisse s’est ensuite prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Madame [B] [L] le 16/01/2017 et le 16/02/2017 (pièce 4 et 5 [3]).
La caisse produit également en pièce 6 des captures d’écran justifiant le versement des indemnités journalières versées en continu entre le 30/10/2016 et le 23/03/2017, ces éléments étant tous rattachés à l’accident dont a été victime Madame [B] [L].
Dans sa décision du 10/06/2021, la Commission de Recours Amiable précise que la salariée a été en arrêt de travail, à temps plein, du 30/10/2016 au 23/03/2017. Elle indique que la date de guérison a été fixée au 07/05/2017.
Il est constant que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l’incapacité de travail du salarié s’applique sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation.
En l’espèce les documents produits par la caisse suffisent à établir cette continuité.
En outre, le requérant fait état de 178 jours d’arrêt, ce qui est, à son sens disproportionné au regard du barème de l’Assurance Maladie qui prévoit pour une « fracture de la clavicule » un arrêt de travail d’une période de 14 à 30 jours dans le cadre d’un travail physique léger et 60 jours pour un travail physique lourd.
Or cette référence n’est pas plus pertinente puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Par ailleurs, la société [8] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Madame [B] [L] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [B] [L] au titre de l’accident survenu le 29/10/2016 et à compter du 02/11/2016, soit au-delà de la période couverte par le certificat médical initial, bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [8] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Il convient de débouter la société [8] de ses demandes.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
La société [8] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
À cet égard, la société [8] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [8] ;
Déclare opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [B] [L] consécutifs à l’accident du travail survenu le 29/10/2016;
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 ;
Condamne la société [8] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 31 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pépinière ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Maître d'oeuvre
- Adresses ·
- Bailleur social ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Chlore ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Facture ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Débiteur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Preneur ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- État ·
- Bailleur ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dégradations
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Biens ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Date certaine ·
- Protection ·
- Libération
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Évaluation ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.