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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00222 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TIGD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00222 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TIGD
MINUTE N° 25/831 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [B] [W], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. [V] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [U] a été placée en arrêt de travail et s’est vue verser des indemnités journalières pendant la période du 21 février 2020 au 28 mars 2021. Le 19 mars 2021, la [3] lui a notifié l’avis du médecin conseil suivant lequel son arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 29 mars 2021.
Par courrier du 3 mai 2021 Mme [E] a saisi le service médical de la caisse en contestation de cet avis. Une expertise médicale technique au titre de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale a alors été mise en œuvre le 17 juin 2021. Le rapport du docteur [Z] a été transmis le 26 juillet 2021. Mme [E] a saisi la commission de recours amiable le 20 septembre 2021 en l’absence de notification de décision suite à cette expertise.
La notification des conclusions de l’expertise et de confirmation des conclusions du médecin conseil a eu lieu le 7 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 mars 2022, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [2], confirmant l’arrêt du versement des indemnités journalières au-delà du 29 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023 et par jugement avant dire droit en date du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné une nouvelle expertise médicale technique et désigné le docteur [P] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2025.
A l’audience, Mme [E] a comparu en personne. Elle maintient sa contestation de la date de reprise du travail fixée au 29 mars 2021 et sollicite le paiement des indemnités journalières dues depuis cette date.
Elle fait valoir que l’expertise a été réalisée très rapidement, que l’expert a constaté qu’elle n’était pas bien mais ne la connaissait pas suffisamment, contrairement à son médecin traitant dont elle produit une nouvelle attestation.
La [4], régulièrement représentée, sollicite l’homologation du rapport de l’expert et la mise à la charge de l’assurée des frais exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision fixant la reprise du travail au 29 mars 2021
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
Il résulte de ce texte que l’incapacité de travail se définit comme l’incapacité de continuer ou de reprendre le travail, devant s’entendre comme la reprise d’un travail quelconque, et pas nécessairement comme la reprise du travail exercé antérieurement.
En l’espèce, Mme [E] fait valoir qu’au 29 mars 2021 elle n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle produit notamment le courrier du médecin du travail en date du 1er mars 2021 qui préconise de renouveler l’arrêt de travail, mais elle produit également les arrêts de travail postérieurs jusqu’au jour de l’audience, établis par son médecin traitant. Ce dernier a d’ailleurs établi un certificat médical le 8 novembre 2024 dans lequel il explique que l’état dépressif de Mme [E] se poursuit et qu’il renouvelle les arrêts de travail de sa patiente pour la protéger de conditions de travail délétères.
Le rapport d’expertise du docteur [P] conclut que Mme [E] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque au 29 mars 2021. Il précise notamment qu’il ne dispose pas d’élément sémiologique contemporain de cette date et que le traitement à l’époque est constitué d’un traitement anxiolytique et antidépresseur léger.
Mme [E] conteste le déroulement de l’expertise et fait valoir qu’elle est toujours malade.
Si le fait que la pathologie de Mme [E] perdure n’est pas contesté, ni la poursuite de son traitement, il ressort des pièces versées aux débats que l’arrêt de travail demandé par le médecin du travail dans son courrier du 1er mars 2021 et ceux émis ultérieurement par son médecin traitant sont en lien avec son emploi au moment du déclenchement de sa maladie. Aucun élément ne permet de conclure qu’au 29 mars 2021, Mme [E] n’était pas en mesure d’exercer une activité quelconque et notamment autre que celle qu’elle exerçait au moment de son premier arrêt de travail.
Dès lors, la décision de la caisse est justifiée et il y a lieu de rejeter la demande de Mme [E].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [E], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ». Par conséquent, les frais de l’expertise médicale ordonnée, taxés à la somme de 112,50 euros seront laissés à la charge de la [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [E] [U] de ses demandes ;
Condamne Mme [E] [U] aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la [4] ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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