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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Janvier 2026
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ2N
N° MINUTE 26/00028
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [H]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
CC Me Olivier PFLIGERSDORFFER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 2]
agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 2]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2024, M. [T] [H] (le requérant) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 3] (la MDA) – agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3] – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 23 juillet 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 19 août 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, qui a confirmé sa décision de refus le 1er octobre 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par requête du 23 janvier 2025, le requérant a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions n°1 non datées soutenues oralement à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :
— infirmer la décision de rejet de la CDAPH en ce qu’elle a rejeté sa demande d’AAH ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la CDAPH, du CG et de la MDA ;
— condamner in solidum la CDAPH, le CG et la MDA à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la CDAPH, le CG et la [1] aux entiers dépens.
Le requérant soutient qu’il est appareillé, que cela ne compense pas ou seulement partiellement son handicap puisqu’il persiste à avoir des troubles majeurs du sommeil et des dyspnées avec des fréquences très importantes ; qu’il est sous-traitement médicamenteux lourd et que sa compagne l’assiste au jour le jour dans sa vie familiale et sociale.
Aux termes de ses conclusions du 19 juin 2025 et de son courrier d’observations du 17 septembre 2025 soutenus oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
La [1] fait valoir que le requérant ne produit aucun élément attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante.
Elle ajoute que le requérant produit deux pièces postérieures à la décision contestée ; que par ailleurs, le certificat daté du 02/07/2025 cote A toutes les activités, à l’exception de l’activité “Se déplacer” qui est cotée B (réalisée avec difficulté mais sans aide humaine), que les autres activités sont mentionnées comme étant réalisées sans difficulté et sans aide humaine et que le certificat décrit par conséquent une autonomie conservée ; que le certificat du cardiologue du 27/11/2024 qu’il joint, mentionne un bilan cardiovasculaire normal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 331 du code de procédure civile dispose : “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, le requérant n’a pas appelé à la cause le conseil général contre lequel il formule des demandes dans le dispositif de ses conclusions ; ces demandes sont dès lors irrecevables.
Sur la demande d’infirmation de la décision de rejet de la CDAPH
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le requérant est âgé de 46 ans ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la MDA. Il vit en couple dans un logement autonome. Il perçoit l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) qui est versée par France Travail.
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’EPE de la MDA que :
— Sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, le requérant présente :
* des antécédents cardiaques ;
* une dyspnée d’effort (un essoufflement à l’effort) ;
* une fatigabilité ;
* une pathologie du sommeil nécessitant un appareillage nocturne.
Il bénéficie d’un suivi par un cardiologue. La dernière consultation date de décembre 2023 selon les éléments recueillis par l’EPE.
— ll ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 20/02/2024 au formulaire de demande que le requérant accomplit seul les actes essentiels ou élémentaires de l’existence, ainsi que les actes courants de la vie quotidienne, y compris les déplacements. Aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant
qui ne mentionne pas la nécessité d’une aide humaine.
La fonction cardiaque est préservée.
Le requérant n’a pas de difficulté cognitive, motrice, sensorielle ou de communication. Son périmètre de marche n’est pas limité.
— Sur le plan de l’insertion professionnelle : le requérant est inscrit comme demandeur d’emploi à France Travail depuis janvier 2024. Le dernier emploi qu’il a occupé est auxiliaire ambulancier en 2018 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux mois.
Le requérant est titulaire du permis B et est mobile.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la CDAPH n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée.
Ce droit permet au requérant de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de Cap Emploi pour définir un nouveau projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
**********
A l’appui de son recours, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments susvisés résultant de l’évaluation ni de pièces médicales attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la Maison Départementale de l’Autonomie.
Les demandes présentées par le requérant étant rejetées, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre du Conseil départemental qui n’est pas à la procédure ;
DEBOUTE M. [T] [H] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE M. [T] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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