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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02618 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2KH
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES
C/
[B] [P]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 24 novembre 2021, Monsieur [S] [E] a été reconnu coupable d’abus de biens sociaux et d’exécution d’un travail dissimulé. Il a notamment été condamné à titre de peine complémentaire à la confiscation en valeur de plusieurs de ses biens, parmi lesquels un immeuble à usage d’habitation comprenant cinq appartements sis [Adresse 2] à [Localité 9].
L’établissement public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) est chargée de l’exécution de cette décision devenue définitive suite à l’arrêt du 30 avril 2024 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation rejetant le pourvoi formé par Monsieur [S] [E].
L’AGRASC a été informée que le bien était occupé par Madame [B] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, l’AGRASC a informé Madame [B] [P] de la confiscation du bien et l’a invitée à justifier d’un bail ou de tout titre justifiant leur occupation des lieux.
Par procès-verbal en date du 28 janvier 2025, l’AGRASC a fait constater cette occupation par commissaire de justice. A cette occasion, un bail d’habitation en date du 5 juillet 2023 a été remis par Madame [B] [P] entre les mains du commissaire de justice.
Estimant que ce bail ne lui était pas opposable, l’AGRASC a, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, fait assigner Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’expulsion de Madame [B] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours d’un serrurier ou de la force publique ;
— la condamnation de Madame [B] [P] à payer à l’AGRASC la somme de 4620 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période de septembre 2024 à juillet 2025 inclus ;
— la condamnation de Madame [B] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 420 euros à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— la condamnation de Madame [B] [P] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
A l’audience, l’AGRASC, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [B] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 18 novembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement :
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Selon l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1377 du code civil, l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [B] [P] est occupante du bien litigieux à titre d’habitation, dont l’AGRASC assure la gestion depuis la décision de confiscation du 24 novembre 2021, devenue définitive le 30 avril 2024.
Madame [B] [P] produit un contrat de location daté du 5 juillet 2023 faisant état d’une mise à disposition du bien loué en contrepartie d’un loyer de 420 euros. Cependant, ce contrat n’a pas date certaine puisqu’il n’est pas passé sous forme authentique.
Il sera observé que le bail litigieux comporte la signature de chacune des deux parties. Cependant, Madame [B] [P] ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle se serait effectivement acquittée d’un loyer, permettant de corroborer l’existence effective d’un bail.
En dépit de la production du contrat de bail, le défaut de preuve d’un quelconque versement de loyer ne permet pas de conférer à Madame [B] [P] la qualité de locataire de Monsieur [E] opposable à l’AGRASC.
Par conséquent, bien que Madame [B] [P] se prévaut d’un contrat de bail sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 8], ce dernier sera considéré comme inopposable à l’AGRASC faute que l’acte ait date certaine à l’égard de cette dernière, non partie au contrat du 5 juillet 2023.
Dans ces conditions, Madame [B] [P] ne justifie d’aucun droit ou titre d’occupation. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités précisées au sein du dispositif.
Toutefois, les éléments versés au dossier sont insuffisants pour démontrer que Madame [B] [P] a commis une voie de fait pour entrer dans le logement qu’elle occupe de façon illicite de sorte qu’il n’apparaît pas justifié que les délais prévus par les dispositions susvisées soient supprimés.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire qui se trouve privé de la jouissance de son bien. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [B] [P] étant occupante sans droit ni titre, faute pour elle de justifier d’un bail, il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux et destinée à compenser la perte de jouissance du bien par l’AGRASC.
Compte tenu de l’avis du Domaine sur la valeur vénale et locative du bien objet du litige, versé aux débats, l’indemnité d’occupation sera fixée à 420 euros par mois. Madame [B] [P] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme à compter du mois de septembre 2024, et ce, jusqu’à sa libération effective des lieux.
Madame [B] [P] sera ainsi condamnée à payer à l’AGRASC la somme de 4620 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période de septembre 2024 au mois de juillet 2025 inclus.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Madame [B] [P], doit supporter les dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [B] [P] sera également condamnée à payer à l’AGRASC une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que Madame [B] [P] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] [Localité 9][Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [P] de libérer le lieu occupé situés [Adresse 2] à [Localité 9], porte 4 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [B] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [P] à compter du mois de septembre 2024, date de la notification de la confiscation du bien par l’AGRASC, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme de 300 euros par mois ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer la somme de 4620 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période de septembre 2024 au mois de juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer l’indemnité d’occupation due à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux,
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer la somme de 200 euros à l’AGRASC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 7] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 16 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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