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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/11155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11155 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JNS
Minute : 25/00041
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
C/
Monsieur [K] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [O]
Le
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Janvier 2025;
Par [X] [T], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT (ci-après RESIDETAPES DEVELOPPEMENT) a conclu avec Monsieur [K] [O], par acte sous seing privé en date du 16 juin 2023, une convention d’occupation précaire du logement n°27 de la résidence sociale située [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant une redevance mensuelle de 425 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, elle a mis en demeure Monsieur [K] [O] de lui payer la somme de 1.573,63 euros au titre des redevances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024, RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié à Monsieur [K] [O] la résiliation de la convention d’occupation précaire au motif de l’absence de paiement par ce dernier des redevances, et l’a invité à quitter les lieux sous un mois.
Le défendeur a quitté le logement le 30 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis, par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [K] [O] à lui verser la somme de 2.255,79 euros au titre des redevances impayées ;Condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette audience, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que la dette locative actualisée s’élève à la somme de 2.555,70 euros à la date du 30 septembre 2024.
Monsieur [K] [O], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision sera rendue par défaut.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le régime juridique applicable au contrat litigieux
Le logement occupé par Monsieur [K] [O] relève d’une convention d’occupation précaire. Il échappe ainsi aux dispositions spéciales du titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 et relève des dispositions de droit commun du code civil.
Sur la demande tendant au paiement des redevances impayées
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des articles 1709 et 1728 du même code que, dans un contrat de location, l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer, et que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1217 et 1221 du même code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Il est enfin rappelé qu’en vertu des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, c’est au créancier, demandeur à l’action en justice, qu’incombe la charge de la preuve de l’inexécution contractuelle.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire par laquelle le défendeur s’est engagé prévoit, en ses articles 2 et 7, une obligation, pour l’occupant du logement, de payer une redevance mensuelle de 425 euros le 5 de chaque mois.
A cet égard l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT produit un décompte démontrant que la dette de redevances impayées de Monsieur [K] [O] s’élève à 2.255,79 euros à la date du 6 novembre 2024. Elle ne verse en revanche aux débats aucun élément qui permettrait de justifier que la créance aurait finalement atteint 2.555,70 euros.
Monsieur [K] [O] sera dès lors condamné à verser la somme de 2.255,79 euros à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 2.255,79 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 6 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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