Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01180 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLF5
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[L] [S]
C/
[F] [S]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
— SELARL BAFFOU – DALLET – BMD – BRESSUIRE (DEUX-[Localité 8])
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
— SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES – 81
— Me Marie FAVREAU – 28
— SELARL BAFFOU – DALLET – BMD – BRESSUIRE (DEUX-[Localité 8])
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [L] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [F] [S],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU – DALLET – BMD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Rep/assistant : Maître Marie FAVREAU, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [G] [Z] est décédée le 22 mars 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec M. [B] [S], dont elle avait divorcée le 12 juillet 2004, Mme [F] [S] et M. [L] [S], en l’état d’un testament olographe du 17 janvier 2008 instituant son fils légataire universel, lequel avait bénéficié de plusieurs donations.
Sur l’assignation délivrée à la requête de Mme [F] [S], le tribunal a, par jugement du 14 janvier 2021, ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [G] [Z] et notamment désigné Me [T] [O], notaire à SAINT-HERBLAIN, et ordonné la vente de biens immobiliers situés à MAUVES SUR LOIRE.
Suite à l’appel formé par Mme [F] [S] contestant le rejet de ses demandes de rapports à succession, et de recel successoral et d’indemnité pour frais irrépétibles, la cour d’appel de RENNES a confirmé le jugement par arrêt du 10 octobre 2023.
Se plaignant du blocage des opérations de succession devant le notaire par le fait de sa sœur qui n’a pas comparu devant celui-ci au rendez-vous fixé et signifié par huissier, M. [L] [S] a fait assigner Mme [F] [S] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 815-11 et 913 du code civil :
— le versement d’une avance en capital de 322 000 € à valoir sur ses droits dans l’indivision successorale en ordonnant à Me [T] [O], notaire à [Localité 7], de lui verser cette somme sur les fonds indivis détenus en son étude,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [L] [S] conclut en portant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 6 000 €, et fait valoir que :
— les explications données par Mme [F] [S] sur son absence à la réunion du notaire qu’elle avait réclamée sont fantaisistes, et elle va jusqu’à prétendre que son identité a été usurpée par lui ou le notaire,
— l’actif successoral est évalué à 754 737,62 € et le passif à 42 757,81 €, et le notaire précise que les fonds disponibles sont de 713 162,74 € au 6 décembre 2024,
— selon les dispositions de l’article 913 du code civil, la réserve est d’un tiers, soit 313 084,90 €, et d’après le projet liquidatif du 5 décembre 2023, il devrait recevoir 635 754,71 €, à charge de régler l’indemnité de réduction due à Mme [F] [S] de 313 084,90 €,
— la différence de 322 669,81 € correspond au montant de l’avance qu’il réclame dans les conditions de l’article 815-11 du code civil,
— le notaire a été désigné par le tribunal et n’est pas son notaire,
— la demande adverse de reconnaissance d’une créance sur succession de 175 000 € a été rejetée par le tribunal et confirmée par la cour d’appel,
— le notaire a visé l’arrêt de la cour, de sorte qu’il en a été tenu compte dans son projet liquidatif,
— les moyens du pourvoi inscrit par Mme [S] n’enlèvent pas sa force exécutoire à l’arrêt de la cour d’appel, et la non-exécution de l’arrêt est susceptible de conduire à la déchéance du pourvoi.
Mme [F] [S] réplique que :
— l’arrêt rendu par la cour d’appel de RENNES le 10 octobre 2023 fait l’objet d’un pourvoi en cassation appuyé par quatre moyens très sérieux, laissant penser qu’une cassation pourra très probablement intervenir,
— en dépit du caractère exécutoire de l’arrêt d’appel, le juge reste libre d’apprécier en opportunité de faire droit ou non à la demande d’avance, en tenant compte du risque sérieux qui pèse sur les droits de l’autre indivisaire, puisque le projet du notaire pourrait être remis en question,
— devant ce débat de fond, le président du tribunal pourra renvoyer au tribunal dans sa formation collégiale,
— la demande est fondée sur un projet de partage établi par le notaire, qui a gravement manqué à ses obligations et au respect du principe du contradictoire,
— par trois courriers des 5, 11 décembre 2023 et 11 janvier 2024, le juge commis a été alerté sur les manquements du notaire,
— elle avait avisé le notaire de son indisponibilité le 5 décembre 2023 et la convocation a été faite par huissier sans tenir compte de son indisponibilité, prétendument à son initiative, ce qui était faux,
— le notaire a fini par reconnaître qu’il était à l’initiative de la convocation,
— la rédaction d’un projet de liquidation était prématurée au regard de l’absence de prise en compte de la créance sur succession de 175 000 €, et alors que l’arrêt d’appel n’était pas définitif,
— le projet ne prend pas en considération le rapport d’expertise sur la valeur des immeubles et la taxe d’habitation payée pour le compte de M. [S],
— le projet rédigé avant l’arrêt de la cour d’appel n’en tient manifestement pas compte,
— dans le procès-verbal de difficultés, le notaire indique faussement qu’elle ne s’est pas présentée ni n’a fait valoir le moindre argument, alors qu’elle avait adressé des courriers présentant des observations,
— le remplacement du notaire est indispensable pour ramener la sérénité et le sérieux dans les opérations de partage,
— il n’est pas démontré que les conditions prévues par la loi et la jurisprudence pour octroyer une avance sur le fondement de l’article 815-11 du code civil sont réunies, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existe des fonds disponibles, ni qu’il existe une contestation de la demande d’avance en amont de cette procédure judiciaire,
— l’absence de disponibilité pour assister à la seule réunion fixée par le notaire ne constitue pas une opposition à la demande d’avance sur part d’indivision.
Elle conclut au débouté du demandeur, au remplacement du notaire commis, à titre subsidiaire au renvoi devant le tribunal judiciaire en sa formation collégiale, avec en tout état de cause condamnation de son adversaire à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’avance en capital de M. [S] :
Le dernier alinéa de l’article 815-11 du code civil permet d’accorder une avance en capital sur les droits d’un indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles.
En mentionnant à cet alinéa que le président du tribunal judiciaire exerce ce pouvoir semblablement à celui tendant à ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices annuels de l’indivision organisée par les alinéas précédents, le texte impose nécessairement une condition supplémentaire, celle de l’existence d’une contestation prévue à l’alinéa 3.
Or le demandeur ne justifie pas avoir formulé sa demande antérieurement à l’assignation selon la procédure accélérée au fond et ne justifie donc pas d’une contestation.
De plus, la procédure suivie devant le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage, dont la régularité est soumise au contrôle du juge commis saisi antérieurement à la présente juridiction, et qui n’a pas encore statué, nécessite manifestement une régularisation pour être conforme au principe du contradictoire, dès lors que :
— il est reproché au notaire d’avoir choisi de délivrer directement une convocation par commissaire de justice sans prendre attache préalable avec les parties pour leur proposer un rendez-vous de convenance,
— le rendez-vous a été fixé à très bref délai, alors qu’aucune urgence ne justifiait une telle décision et que les agendas des avocats présentent des contraintes dont il n’a pas été tenu compte sans motif particulier,
— la notification du commissaire de justice indiquait que la demande émanait au moins pour celle adressée à M. [L] [S] de la part de Mme [F] [S], alors que l’initiative en revenait au notaire, comme l’établit un courrier versé aux débats,
— l’avocat de Mme [F] [S] justifie de ses démarches avant le rendez-vous pour tenter d’en reporter la date en raison de son indisponibilité à cette date,
— le notaire mentionne sur son procès-verbal du 5 décembre 2023 que l’avocat de M. [L] [S] a formulé un dire par lequel il déclare avoir signé la déclaration de succession (page 3) et que Mme [S] n’a formulé aucun dire (page 4), alors même que son avocat avait adressé un dire le 10 novembre 2023 réclamant non seulement le report de la convocation mais sollicitant en outre la rectification d’erreurs, notamment celle sur le lieu de naissance de Mme [F] [S] dont le notaire a bien pris connaissance puisqu’il a rectifié ce lieu de naissance, et un autre dire du 4 décembre 2023 par lequel l’avocat rappelait son indisponibilité et interrogeait le notaire sur les bases de l’évaluation des immeubles au regard du rapport d’expertise, contestait la prise en charge de la taxe d’habitation de l’immeuble de [Localité 5] et revendiquait l’inscription d’une dette de 175 000 €, ce qui nécessitait à tout le moins une réponse ou le recensement de ces points de divergence.
Il convient donc de rejeter la demande en l’état, étant donné que le projet de liquidation du notaire a été établi sans respecter suffisamment le principe du contradictoire en l’état du document présenté, de sorte que les droits des parties ne sont pas déterminés de manière fiable.
Sur la demande reconventionnelle de remplacement du notaire :
La demande reconventionnelle de remplacement du notaire ne peut être formée selon la procédure accélérée au fond.
Sur les frais :
Etant la partie perdante, le demandeur supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité qu’il devra payer à Mme [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute en l’état M. [L] [S] de sa demande,
Condamne M. [L] [S] à payer à Mme [F] [S] une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [L] [S] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Photos ·
- Aéroport ·
- Education ·
- Divorce
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Mission ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Marches ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Soulte ·
- Biens ·
- Homologuer
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Hors de cause ·
- Vente ·
- Action ·
- Partie ·
- Cause ·
- Juge des référés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Suspension ·
- Prêt immobilier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Délai de grâce ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Référé
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Action ·
- Terme ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.