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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJVB
du 09 Septembre 2025
N° de minute 25/01324
affaire : [T] [O] [R] [M]
c/ S.A.R.L. BABY ALVES, à l’enseigne K-RILLON
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Léa LACOUR
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [T] [O] [R] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. BABY ALVES, à l’enseigne K-RILLON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 avril 2006, Mme [O] [M] a donné à bail commercial à la SARL AMLOU aux droits de laquelle vient la SARL BABY ALVES à l’enseigne K-RILLON des locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 8] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13 800 euros, hors taxes et charges.
Suivant un avenant du 23 mai 2016, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2024 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 075,80 euros, payable mensuellement, hors taxes et charges.
Le 3 juin 2022 la SARL BABY ALVES a fait l’acquisition du fonds de commerce appartenant à la SARL AMLOU.
Par une ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés a :
— rejeté les demandes de Madame [O] [M] tendant à la résiliation du bail commercial conclu avec la SARL BABY ALVES et ses demandes subséquentes,
— condamner la SARL BABY ALVES à payer à Madame [M] la somme provisionnelle de 3815,77 euros au titre des loyers et charges échues au mois de décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre capitalisation des intérêts et à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Mme [O] [M] a fait assigner la SARL BABY ALVES à l’enseigne K-RILLON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par actes du 7 mars 2025, le bailleur a dénoncé l’assignation à la SA Banque Populaire Méditerranée, créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de lui voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
À l’audience du 1er juillet 2025, elle fait valoir que les clés lui ont été restituées par la société BABY ALVES à l’enseigne K-RILLON et sollicite dans ses conclusions récapitulatives de :
— constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à compter du 10 février 2025,
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à complète libération des lieux,
— ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner au paiement d’une somme de 1920,76 euros au titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 10 février 2025 jusqu’à complète libération des lieux,
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13 631,24 euros,
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025.
La SARL BABY ALVES à l’enseigne K-RILLON représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
— de constater que les clés du local litigieux ont été restituées à Madame [M] le 29 mai 2025
— rejeter la demande en paiement à hauteur de la somme de 13 631,24 euros
— limiter toute demande de paiement à la période courant jusqu’au 29 mai 2025
— rejeter la demande de dommages-intérêts
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [O] [M] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties et l’avenant au bail portant renouvellement du 2 juillet 2016 comprenant une clause résolutoire
prévoyant que faute d’exécution de l’une des clauses du bail et notamment faute de paiement d’un seul terme de loyer le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure par simple lettre recommandée ou un commandement resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Mme [M] par acte de commissaire de justice le 9 janvier 2025, à la SARL BABY ALVES, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 4027,44 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 février 2025.
Il ressort des pièces versées par la défenderesse que la défenderesse a déjà libéré des lieux et restitué les clés entre les mains du commissaire de justice, ce que confirme la demanderesse à l’audience.
En conséquence, la demande d’expulsion formée à son encontre, devenue sans objet sera rejetée.
Sur les demandes de provision :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, celui qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail, et redevable d’une indemnité mensuelle en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Il ressort du décompte versé arrêté au mois de juillet 2025 inclus, que la SARL BABY ALVES est redevable de la somme de 15 552 euros, de laquelle la demanderesse déduit la somme de 3815,77 euros correspondant à l’arriéré locatif dû au mois de décembre 2024 inclus au titre de la condamnation déjà prononcée par ordonnance de référé du 11 février 2025 soit un solde de 11 736,23 euros.
Bien que la SARL BABY ALVES expose avoir procédé à des règlements en espèces devant venir en déduction, force est de relever qu’elle ne précise pas quelle somme réglée elle soutient avoir réglée et qu’elle ne verse aucune pièce probante en ce sens, de sorte que le moyen soulevé à ce titre est inopérant.
Toutefois, il convient de considérer à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, que la société défenderesse a quitté les lieux à la fin du mois de mai 2025 au vu des courriers échangés entre les parties, Madame [M] ayant de surcroît confirmé à l’audience du 1er juillet 2025 qu’elle avait bien restitué les clés.
En conséquence, en l’état de l’existence de contestations sérieuses, la demande en paiement d’indemnités d’occupation pour les mois de juin et juillet 2025 sera rejetée.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la SARL BABY ALVES sera condamnée à verser à Mme [M], la somme provisionnelle de 9603,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation due pour la période du 1er janvier 2025 au 30 mai 2025.
Le surplus de la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
La demande formée à ce titre sera rejetée dans la mesure où les pièces versées sont insuffisantes pour établir les difficultés financières rencontrées par Madame [M] du fait du non règlement des loyers par la société défenderesse et le préjudice allégué, étant de surcroît relevé que le juge des référés ne peut faire droit à une demande de dommages-intérêts et non de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige, il sera alloué à Mme [O] [M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BABY ALVES à l’enseigne K-RILLON qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme outre aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant Mme [O] [M] et la SARL BABY ALVES portant sur les locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 4] par l’effet de la clause résolutoire à la date 10 février 2025 ;
CONSTATONS que la SARL BABY ALVES, a libéré les locaux et restitué les clés de sorte que la demande d’expulsion formée à son encontre est devenue sans objet ;
CONDAMNONS la SARL BABY ALVES à l’enseigne K-RILLON à payer à Mme [O] [M] à titre provisionnel, la somme de 9603,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation due pour la période du 1er janvier 2025 au 30 mai 2025 inclus ;
CONDAMNONS la SARL BABY ALVES à l’enseigne K-RILLON à payer à Mme [O] [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL BABY ALVES à l’enseigne K-RILLON aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût de du commandement de payer du 9 janvier 2025 ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, créancier inscrit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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