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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/00414 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDTO
MINUTE n° 25/00177
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h00
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son avocat entrée au greffe le 17 décembre 2024, ultérieurement régularisée le 27 mars 2025, Monsieur [G] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de THANN d’une action dirigée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR au visa de l’article L314-20 du code de la consommation, aux fins de suspension pour 24 mois de son obligation au paiement des échéances d’un prêt immobilier, outre de dire et juger que durant cette période les sommes dues ne porteraient pas intérêt. Il est également sollicité de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, il est fait état de ce que le prêt aurait été souscrit en 2008 aux côtés de Madame [O] [R] et était destiné à l’acquisition d’une maison individuelle à SAINT-AMARIN, que toutefois le couple se serait séparé en 2017, la procédure de partage judiciaire afin de sortie d’indivision ayant été initiée en 2019 mais ayant occasionné un procès-verbal de difficultés du notaire, suivi de l’introduction d’une procédure devant le tribunal judiciaire qui serait toujours pendante. La situation serait depuis lors bloquée, la vente de la maison ayant été un temps envisagée mais M. [G] [Y] faisant état de ce qu’il souhaiterait désormais que le bien lui soit attribué et qu’il puisse reprendre les paiements, ce à quoi l’ex-concubine serait toutefois opposée. La banque pour sa part ne serait pas opposée à cette solution. Monsieur [G] [Y] fait pour le surplus état d’une situation financière totalement obérée depuis la séparation, exposant avoir financé de nombreux biens communs dont il ne profiterait plus, outre de devoir faire face au paiement de pensions alimentaires pour les enfants. Des contentieux seraient à ce titre également en cours.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR a constitué avocat, qui a déposé des conclusions datées du 18 septembre 2025, sollicitant de lui donner acte de sa non-opposition à la demande de suspension de l’obligation au remboursement du prêt. Il est pour le surplus conclu au débouté de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [G] [Y] à lui payer une somme de 1.000 euros à ce titre, avec intérêts.
A l’appui de sa défense, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR fait part de son étonnement à voir Monsieur [G] [Y] engager la présente procédure, alors même qu’il n’aurait eu aucune démarche amiable envers elle préalablement et qu’elle aurait connaissance du litige l’opposant à l’ex-concubine. Il est relevé que Monsieur [G] [Y] ne fournirait pas d’éléments récents de sa situation de ressources et que les pièces produites seraient celles de la procédure de partage judiciaire et dateraient du début 2024. Il est précisé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR n’aurait nullement consenti à une suspension des paiements de la part de Madame [R] et qu’elle n’aurait du reste pas formulé de demande envers elle en ce sens.
L’affaire ayant été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 septembre 2025, les avocats des parties se sont à cette date référés à leurs conclusions écrites, l’avocat de Monsieur [G] [Y] concluant oralement au débouté de la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, ainsi qu’ils ont le cas échéant déposé leurs pièces.
Eu égard à la nature de l’affaire et au mode de comparution des parties, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de suspension de l’obligation de remboursement du prêt :
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux et de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil ; l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt”.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par les parties que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR a consenti un prêt immobilier “MODULIMMO” à Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [R] d’un montant de 390.000,00 euros, amortissable sur 300 mois (25 ans) et moyennant un taux de 4,98% l’an, ceci selon offre acceptée le 29 septembre 2008. Un avenant était toutefois signé le 10 janvier 2017, constatant un capital restant du de 252.596,80 euros, modifiant le taux d’intérêt à 1,28% l’an et selon un amortissement de 166 échéances de 1.652,36 euros.
Si les parties semblent s’accorder pour indiquer que le prêt serait actuellement en impayé, il doit être constaté que le décompte de créance le plus récent versé à la présente procédure est daté du 29 avril 2025 (pièce CCM n°3) et qu’à cette date, une seule mensualité de 1.652,36 euros est mentionnée comme étant en impayé.
Par ailleurs, si de très nombreuses pièces sont produites pour le compte de Monsieur [G] [Y], celles-ci apparaissent en l’état inaptes à objectiver le caractère “très obéré” comme il le qualifie de sa situation financière, faute notamment de disposer de documents fiscaux récents, de bulletins de salaires (le plus récent produit date de janvier 2024) ou d’extraits bancaires.
Le demandeur succombant dans la preuve qui lui incombe d’établir en quoi sa situation, notamment par la survenance d’un élément de déstabilisation récent, compromettrait sa capacité à honorer le prêt immobilier, la juridiction n’est pas mise en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt, l’absence d’opposition de la banque à sa demande ne pouvant suppléer cette carence.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [Y] se verra rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [G] [Y] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR les frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer pour faire valoir sa défense. Il conviendra à ce titre de condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de la présente décision a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension de l’obligation de remboursement du prêt immobilier MODULIMMO souscrit le 29 septembre 2008 et selon avenant du 10 janvier 2017.
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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