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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 24/08121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08121 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOGL
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
— [S] [M]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 31 janvier 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à monsieur [S] [M] un prêt personnel d’un montant de 48 000 euros, au taux conventionnel de 3,79 % l’an (TAEG 3,98 %) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 108 mensualités d’un montant de 542,48 euros chacune, la première échéance intervenant le 7 mars 2021 après un différé de 12 mois.
Par lettre recommandée en date du 2 janvier 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis en demeure Monsieur [S] [M] d’avoir à régler, sous 8 jours, la somme de 531,27 euros au titre des échéances échues impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a adressé à Monsieur [S] [M], une mise en demeure, par lettre recommandée en date du 26 janvier 2024, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer, sous 8 jours, l’intégralité des sommes dues soit 12 069,91 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 3 octobre 2024, par dépôt en l’étude, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 décembre 2024.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Déclarer recevable l’action formée par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [S] [M] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] [M] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 11 492,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,79% l’an à compter du 26.01.2024, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [S] [M] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité et maintien ses demandes.
Monsieur [S] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu en janvier 2023.
.
La procédure a été introduite par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 3 octobre 2024.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommationle double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommationune fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommationle double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles.
Conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
En effet, l’article L312-36 du code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
le décompte détaillé de sa créancela lettre recommandée notifiée à l’emprunteur, l’informant, de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 531,27 euros incluant les intérêts et pénalités, et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR adressée le 26 janvier 2024 à l’emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC et de condamner Monsieur [S] [M] à lui verser au principal la somme de 10 752,83 euros au titre du solde du prêt à la date du 12 septembre 2024, outre les intérêts au taux annuel de 3,79 % sur la somme de 9 248 euros à compter du 26 janvier 2024, date de la déchéance du terme.
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC demande à Monsieur [S] [M] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 739,88 euros.
Au regard du déséquilibre existant entre les parties, il convient de ramener ce montant à la somme de 10 euros.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [S] [M] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [S] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 31 janvier 2020 de 48000 euros accordé par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à Monsieur [S] [M] sont réunies au 23 janvier 2024 ;
CONDAMNE monsieur [S] [M] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 10 752,83 euros au titre du solde du prêt à la date du 12 septembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,79 %, à compter du 26 janvier 2024 date de la déchéance du terme, sur la somme de 9 248 euros, correspondant au capital restant dû ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC pour le surplus,
CONDAMNE monsieur [S] [M] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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