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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [14] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03357 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6UW
N° MINUTE :
Requête du :
18 Avril 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non-comparante, représentée par Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011055 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 15] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/03357 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6UW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [P], Assesseure salariée
Madame [W], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [H], née le 12 juillet 1961, exerçant la profession d’agent de service, a déclaré une maladie professionnelle, le 30 novembre 2012, consistant en un syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à droite.
Par décision en date du 15 mars 2018, la [10] [Localité 15] a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 10 janvier 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 24 avril 2018, il/elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 février 2024.
La requérante a indiqué travailler en qualité de femme de ménage à plein temps au salaire de 1.200/ 1.300 € pour 7 h par jour du lundi au vendredi chez des particuliers, avoir été licenciée par son employeur à la suite de sa maladie professionnelle, et a sollicité un meilleur taux, à titre subsidiaire une expertise clinique.
La [9] a également comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [C] [R].
Au terme de son rapport daté du 23 juillet 2024, l’expert conclut que « Le taux d’IPP de Mme [H], en relation avec la maladie profesionnelle du 30/11/2022, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème MP/AT est de 8%, en tenant compte de l’incidence professionnelle dans le taux attribué, il n’y a pas lieu à appliquer un coefficient professionnel. »
A l’audience du 22 octobre 2025, le conseil de Mme [H] fait observer que l’expert a rendu son rapport sans attendre la communication des pièces de sa cliente, alors que lé décision lui a été notifiée le 13 juin 2024 et que son conseil a transmis à l’expert ses pièces par mail en date du 10 juillet 2024. Le rapport d’expertise serait donc « tronqué » et demande la réouverture des opérations d’expertise.
La [9], régulièrement représentée, n’a pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il apparaît que le rapport d’expertise du médecin-expert, le docteur [R], est daté du 23 juillet 2024, qu’il y est mentionné que « Mme [H] n’a retourné aucun élément », que cependant Maître [K] justifie avoir transmis ses pièces par mail le 14 juillet 2024 à 17h38 à l’adresse [Courriel 13].
Dans ces conditions, force est de constater qu’il convient de saisir de nouveau l’expert judiciaire afin qu’il puisse réexaminer la situation médicale de Mme [H] à la lumière des pièces communiquées.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des opérations d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [C] [R],
[Adresse 1]
[Courriel 13]
qui prêtera serment préalablement par écrit avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressée en relation avec la maladie professionnelle du 30 novembre 2012, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Mme [H] devra adresser à l’expert désigné et à la [9], dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’e amen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 15] pour le compte de la [7] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 24 septembre 2026 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 08 octobre 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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