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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, La SMA SA, la société GTM BATIMENT c/ COVERIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TUB
MI : 24/00000175
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL RACINE [Localité 11]
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
La SASU GTM BATIMENT AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMA SA
en sa qualité d’assureur :
— « Dommages ouvrage »
— de la société GTM BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
COVERIS, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge,
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3] – BELGIQUE
prise en sa succursale en France dont l’établissement prinicipal est situé :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier « CŒUR GINKO », sur un terrain situé dans la [Adresse 13] désigné Monsieur [P] pour y procéder, remplacé par Madame [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024.
Suivant actes des 04 et 05 août 2025, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA ont fait assigner la SAS COVERIS et la QBE EUROPE SA/NV devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les requérantes ont également sollicité :
— Condamner la société COVERIS à verser, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurances pour les années 2022 à 2025 RCD et RC.
La SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA ont exposé que lors des investigations techniques d’expertise judiciaire, l’arrosage de la façade du magasin OVISIO a mis en exergue un point d’infiltration au niveau d’un seuil de porte, dans l’accueil du local, posé par la société COVERIS en charge du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la Compagnie QBE SA/NV, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
La SAS COVERIS et la QBE EUROPE SA/NV ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance QBE, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS COVERIS et la QBE EUROPE SA/NV est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] remplacé par Madame [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA sollicitent par ailleurs la condamnation de la SAS COVERIS à leur communiquer ses attestations d’assurances pour les années 2022 à 2025 RCD et RC.
La SAS COVERIS ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 22 janvier 2024 remplacé par Madame [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024 seront communes et opposables à la SAS COVERIS et la QBE EUROPE SA/NV qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte sollicitée par la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA à l’encontre de la SAS COVERIS ;
DIT que la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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