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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 12 nov. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, sans débats :
Vu l’assignation en séparation de corps en date du 16 janvier 2025, et l’ordonnance du Juge de la mise en état du 27 juin 2025,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes territorialement pour connaître de la demande en séparation de corps ;
DIT que la loi applicable à la séparation de corps est la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil la séparation de corps des époux :
— Madame [M] [E] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (Guinée)
— Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (Guinée)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2007 par devant l’officier d’État civil de l’ambassade de Guinée à [Localité 13]
DIT que la mention de la séparation de corps sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
DIT que la séparation de corps prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date de l’assignation soit le 16 janvier 2025,
RAPPELLE qu’en application des articles 304 et 265 du code civil la séparation de corps emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux pourront conserver l’usage du nom de leur époux ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs biens, et à défaut d’accord, de saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation conformément aux dispositions des 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [C] [Z] et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T] [Z] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 12] (87), [J] [Z] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (87), [P] [Z] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (87), [W] [Z] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11] (87), [G] [Z] né le [Date naissance 9] 2024 à [Localité 12] (87), est exercée en commun par les deux parents, ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment :
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, leur scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du terri-toire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [T] [Z] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 12] (87), [J] [Z] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (87), [P] [Z] née le [Date naissance 4]-[Date naissance 14] 2016 à [Localité 12] (87), [W] [Z] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] (87), [G] [Z] né le [Date naissance 9] 2024 à [Localité 12] (87) au domicile maternel,
DIT que M. [Z] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
* fins de semaines paires vendredi 18h au dimanche 18h
* moitié des vacances scolaires première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires et inversement,
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
DIT que par dérogation à ces dispositions, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [C] [Z] et le DISPENSE de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Lucie BUSTREAU, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Lucie BUSTREAU
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