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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBNT
Monsieur [Y] [M]
C/
SARL LANECO ([Adresse 7])
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 4], non-comparant, représenté par Maître Anne-Charlotte HUGON, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
SARL LANECO ([Adresse 7]), dont le siège social est situé, [Adresse 6], représentée par Maître Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sylvie JOUANDET, vice-présidente
en présence de Madame [C] [D], auditrice de justice
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître Anne-Charlotte HUGON
1 copie certifiée conforme à Maître Colette HENRY-LARMOYER
RAPPEL DES FAITS
Monsieur et Madame [U] mandataient la SARL LANECO pour gérer la location de leur bien immobilier situé au [Adresse 2]. Un bail était conclu avec Monsieur [Y] [M], avec effet au 17 avril 2021, établissant le montant du dépôt de garantie à 750 €. Un état des lieux d’entrée était établi le jour même.
Monsieur [Y] [M] quittait le logement en septembre 2023. Un état des lieux de sortie était établi le 27 septembre 2023.
Le 29 novembre 2023, la SARL LANECO envoyait un courrier à Monsieur [Y] [M] l’informant que des frais de nettoyage de 110 € seront déduits du dépôt de garantie.
Une somme de 571,35 € était versée par la SARL LANECO à Monsieur [Y] [M] le 4 décembre 2023.
Monsieur [Y] [M] saisissait un conciliateur de justice pour se voir restituer le montant total de son dépôt de garantie. Cette conciliation aboutissait à un échec.
Monsieur [Y] [M] saisissait le juge des contentieux de la protection, par requête reçue au greffe le 29 avril 2024 aux fins de condamner la SARL LANECO à lui restituer entièrement le dépôt de garantie.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Monsieur [Y] [M], représenté par son conseil, demandait à ce que la SARL LANECO soit condamnée à lui verser la somme de 178,65 € correspondant au solde du dépôt de garantie non restitué, augmenté de la majoration de 10% à compter du 27 novembre 2023, ainsi que de la somme de 200 € au titre d’un préjudice moral, de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL LANECO était représentée par son conseil. Elle demandait de débouter Monsieur [Y] [M] de ses demandes, considérant que seul le bailleur doit répondre de sa responsabilité contractuelle. Elle informait le tribunal du versement à Monsieur [Y] [M] de la somme de 137,10 €, eu égard à une erreur de décompte. Elle s’engageait à verser cette attestation dans le temps du délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SARL LANECO :
1) Sur le fondement de la responsabilité contractuelle:
L’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le dépôt de garantie "(…) est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées”.
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, “lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté.”
Ainsi, il est constant que la SARL LANECO a agi dans le cadre d’un mandat de gestion donné par les époux [U], pour la gestion du bien situé au [Adresse 1]. Monsieur [Y] [M] n’apporte pas d’élément attestant de faits commis par la SARL LANECO en dehors de ses pouvoirs.
En conséquence, Monsieur [Y] [M] sera débouté de sa demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SARL LANECO.
2) Sur le fondement de la responsabilité délictuelle:
Suivant l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité civile peut être engagée lorsque trois conditions sont réunies : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur. Dans le cas de l’intervention d’un mandataire professionnel, ce dernier est « responsable du dommage subi par toutes les personnes parties à l’opération dont l’échec était imputable à ses fautes professionnelles, le fondement de cette responsabilité étant contractuel à l’égard de ses clients et délictuel à l’égard des autres parties » (Cass. 1er civ., 16 déc. 1992, n°90-18.151). La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle est engagée par un acte positif ou une abstention. Une imprudence ou une négligence sont suffisantes à prouver la faute.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] n’apporte pas d’élément pouvant caractériser un acte ou une abstention préjudiciable de la SARL LANECO , dans la gestion de la restitution de son dépôt de garantie.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Monsieur [Y] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 3 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-président, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La vice-présidente,
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