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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A.R.L. HUMEAU PINEAU |
Texte intégral
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5XM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[Y] [N]
[F] [S] épouse [N]
C/
S.A.R.L. HUMEAU PINEAU
S.A. SMA SA
[M] [P] épouse [I]
[R] [I]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Julien JAHAN – 279
la SELARL LEXCAP – 15
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/09/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. HUMEAU PINEAU (RCS [Localité 9] N°509 190 963), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. SMA SA (RCS PARIS N°332 789 296), en sa qualité d’assureur de la SARL HUMEAU PINEAU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [M] [P] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5XM du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Y] [N] et Mme [F] [S] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation destinée à la location, située [Adresse 5] à [Localité 8] qu’ils ont fait construire sur le terrain acquis en 2016, en confiant notamment le lot maçonnerie à la S.A.R.L. HUMEAU PINEAU, assurée auprès de la SMA SA.
M. [R] [I] et Mme [M] [P] épouse [I] sont propriétaires de la maison voisine au [Adresse 3] et ont fait édifier deux carports en limite.
Les locataires des époux [Y] [N], ont constaté l’apparition de tâches d’humidité en bas de cloison du pignon se trouvant en limite de propriété avec le bien voisin donnant lieu à une déclaration de sinistre le 31 janvier 2023, ainsi qu’à l’organisation d’une expertise amiable.
Se plaignant, à la suite d’infiltrations dénoncées par leurs locataires d’un litige persistant avec leurs voisins qui leur reprochent un empiètement d’ouvrages sur leur propriété, les époux [Y] [N] ont fait assigner la S.A.R.L. HUMEAU PINEAU, la S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. HUMEAU PINEAU, M. [R] [I] et Mme [M] [P] épouse [I] selon actes de commissaires de justice des 11, 18 et 21 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [R] [I] et Mme [M] [P] épouse [I] formulent toutes protestations et réserves et s’associent à la demande d’expertise au sujet de la question de l’empiètement sur leur propriété.
La S.A.R.L. HUMEAU PINEAU et S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. HUMEAU PINEAU formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [Y] [N] présentent des copies des documents suivants :
— courriers,
— compte-rendu d’intervention DELITS DE FUITE du 17 février 2023,
— procès-verbal de constat du 21 juin 2023,
— mises en demeure,
— dernier avis avant poursuite du 9 avril 2024,
— avis technique visuel du 17 avril 2024,
— rapport d’expertise contradictoire du 31 mai 2024,
— échanges entre M. et Mme [N] et le conciliateur,
— procès-verbal de constat d’échec du 13 décembre 2024,
— acte de vente du 23 septembre 2016,
— facture SARL HUMEAU PINEAU du 27 juillet 2017,
— attestation d’assurance SMA SA pour l’année 2017,
— rapport d’expertise PACIFICA du 25 août 2023.
Les époux [R] [I] y ajoutent :
— procès-verbal de constat du 30 octobre 2023,
— mise en demeure du 19 mars 2024,
— constat d’échec de conciliation,
— courrier de Me [A] du 04 juin 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [Y] [N] notamment à propos d’infiltrations et d’un possible empiétement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [O] [Z], expert près la cour d’appel d'[Localité 9], demeurant [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 10] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* déterminer au besoin avec l’aide d’un sapiteur si des ouvrages dépassent la limite entre les propriétés au regard d’un bornage antérieur ou de tous éléments de nature à prendre en considération pour fixer la ligne divisoire,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et éventuels empiètements, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [Y] [N] devront consigner au greffe avant le 18 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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