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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6HG
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/192
S.C.I. REGIS
C/
S.A.S.U. DELTA THETA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Catherine NDIAYE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 02 DECEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 28 Octobre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 06 Octobre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.C.I. REGIS
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° D 832 087 407, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine NDIAYE,avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
S.A.S.U. DELTA THETA
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 834 892 721, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété établi par la Direction Générale des Finances Publiques en date du 9 septembre 2025, la SCI REGIS est propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés notamment au [Adresse 6] à MÂCON (71000).
La SCI REGIS a confié à la SASU DELTA THETA la réalisation de plusieurs travaux de rénovation au sein de ses propriétés à savoir :
— devis n° 281 accepté le 04/07/2022 pour l’isolation de 143 m2 de combles du [Adresse 1] pour la somme de 16043,50 € avec versement d’un acompte de 5000 € puis 3043,50 €,
— devis n°299 accepté le 04/07/2022 pour l’installation d’une VMC dans le local de Monsieur [N] pour la somme de 928,80 € avec versement d’un acompte de 478 €
— devis n°300 accepté le 04/07/2022 pour l’installation d’une VMC dans le local de Madame [J] pour la somme de 928,80 € avec versement d’un acompte de 478,80 €
— devis n°301 accepté le 04/07/2022 pour le remplacement de la serrure du grnierpour la somme de 261 € avec versement d’un acompte de 161 €
Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2023, la SCI REGIS a mis en demeure la SASU DELTA THETA de reprendre et/ou démarrer les travaux sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024 par la SCP MATRAT, la SCI REGIS a sommé la SASU DELTA THETA de rembourser les acomptes sur les travaux non exécutés soit 9160,50 €, de restituer les clés des divers locaux ainsi qu’un aspirateur et de terminer correctement les travaux commencés et intégralement réglés.
Par procès-verbal en date du 7 février 2025, la SCI REGIS a mandaté Maître [B], Commissaire de justice associé au sein de la SARL HUISSIERS REUNIS BOURGOGNE 2, afin de constater l’avancement des travaux et le chantier du bien situé [Adresse 7] à MÂCON.
*
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la SCI REGIS a fait assigner la SASU DELTA THETA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MÂCON, sur le fondement notamment des articles 834, 835 et 836 du Code de procédure civile, aux fins de :
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de la SCI REGIS,
— condamner la SASU DELTA THETA à payer à la SCI REGIS, à titre de provision la somme de 9 771,70 euros dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte comminatoire de 150 euros par jours de retard,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner la SASU DEL THETA à verser à la SCI REGIS la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU DELTA THETA aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification, d’huissier et commissaire de justice.
A l’audience du 28 octobre 2025, la SCI REGIS, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la partie demanderesse fait valoir qu’elle a réglé des acomptes sur les devis qui lui ont été présentés pour la réalisation de travaux à hauteur de la somme totale de 9 160,50 euros. Malgré une mise en demeure et une sommation de reprendre les travaux, la SASU DELTA THETA ne les a ni repris, ni terminés de sorte que sa créance n’est pas sérieusement contestable. Elle estime que la SASU DELTA THETA doit être codamnée à titre de provision à la somme de 9 160,50 euros, outre frais de mise en demeure et procès verbaux, soit à la somme totale de 9 771,70 euros. Enfin, elle précise que la présente juridiction est compétente eu égard au lieu de situation de l’immeuble.
Convoquée selon les modalités de l’article 656 et suivants du Code de procédure civile, la SASU DELTA THETA n’a pas comparu lors de l’audience du 28 octobre 2025, ni personne pour la représenter.
Il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :”[Le président du tribunal judiciaire peut] dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
Le juge des référés reste le juge de l’évidence et il lui appartient d’apprécier les éléments du dossier ainsi que les arguments avancés par chaque partie pour se déterminer sur sa capacité à se prononcer avant tout examen par les juges du fond.
La SCI REGIS sollicite la condamnation de la SASU DELTA THETA au paiement de la somme provisionnelle de 9 160,50 euros correspondant à l’intégralité des acomptes versés pour l’ensemble des travaux à savoir :
— règlement le 2 juillet 2022 de deux acomptes pour la somme totale de 8 043,50 euros, selon devis signé n°281 en date du 24 mai 2022 portant sur l’isolation du bien sis [Adresse 7] à [Localité 9] pour un montant total de 16 043,50 euros,
— règlement d’un acompte de 478,00 euros le 4 juillet 2022, selon devis signé n°299 en date du 16 juin 2022 portant sur la réalisation de la VMC des commerces situés [Adresse 5] à [Localité 9] pour un montant de 928,80 euros,
— règlement d’un acompte de 478,80 euros le 4 juillet 2022, selon devis signé n°300 en date du 16 juin 2022 portant sur la réalisation de la VMC des commerces situés [Adresse 1] à [Localité 9] pour un montant de 928,80 euros,
— règlement d’un acompte de 161 euros le 4 juillet 2022, selon devis signé n°301 en date du 16 juin 2022 portant sur le remplacement de la serrure du grenier et la création de deux clés.
Sur les devis n°299 et n°300
Concernant les devis n°299 et n°300 portant sur la réalisation de VMC, la SCI REGIS expose avoir versé deux acomptes de 478,80 euros chacun (en réalité 478 € et 478,80€) , le 4 juillet 2022 pour la pose de VMC dans les biens sis [Adresse 4] à MÂCON.
Toutefois, même si les échanges d’email produits en pièce n°10 indique que la SASU DELTA THETA reconnaît “qu’effectivement” les travaux relatifs à la pose de VMC n’étaient pas complets, ils ont été largement avancés.
Or, il n’est pas établi avec l’évidence requise que les deux acomptes versés soient excessifs au regard de l’avancement des travaux.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le procès-verbal de constat versé aux débats ne concerne que le bien situé au [Adresse 7] et son grenier, et non ceux situés au [Adresse 4] à [Localité 9].
Dès lors, il en résulte que le montant de la créance invoquée à hauteur de 928,80 euros concernant les acomptes versés selon devis n°299 et n°300 n’est pas démontrée avec l’évidence nécessaire et est en conséquence sérieusement contestable.
Sur les devis n° 281 et n°301
Concernant les devis n°281 et n°301 portant sur l’isolation et le remplacement de la serrure du grenier, du bien sis [Adresse 7], la SCI REGIS expose avoir versé deux acomptes respectifs de 8 043,50 euros et 161 euros le 4 juillet 2022.
A l’examen des pièces n°6 et n°9 de la partie demanderesse, il y a lieu de relever que trois virements bancaires ont été effectués pour les montants susmentionnés pour la réalisation des travaux au [Adresse 7].
De plus, la SCI REGIS justifie :
— d’un relevé de propriété, concernant notamment le bien situé [Adresse 7] à [Localité 9],
— de deux devis signés en date des 16 juin 2022, avec la preuve de versement des acomptes,
— d’un courrier de mise en demeure du 3 novembre 2023,
— d’une sommation de payer et de restituer les clés en date du 6 février 2024 notifiant la résolution du contrat et mettant en demeure la défenderesse d’avoir à rembourser les acomptes versés.
De plus, aux termes du procès-verbal de constat en date du 7 février 2025, il y a lieu de relever qu’au [Adresse 7] à [Localité 9] :
“ – le sol est partiellement recouvert d’une laine de verre et de lattage notamment au fond des combles,
— dans la première partie du grenier par laquelle on accède, aucune isolation n’a été réalisée. Plusieurs rouleaux de laine de verre sont posés au sol.
— le verrou et la clé de la porte d’accès aux combles sont très anciens.”
En outre, force est de relever qu’aucun travaux d’isolation n’ont été réalisé au [Adresse 7] ni aucun changement de serrure.
Par conséquent, la SCI REGIS rapporte la preuve, avec l’évidence requise en référé du principe et du quantum de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SASU DELTA THETA, concernant les devis n°281 et n°301.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la SASU DELTA THETA n’étant pas sérieusement contestable concernant les devis n°281 et n°301, il convient de la condamner à payer à la SCI REGIS, à titre de provision, la somme de 8 204,80 euros (soit l’acompte de 8043,50 euros versé pour le devis n°281 + l’acompte de 161 euros verss pour le devis n°301).
Sur la condamnation sous astreinte
La société requérante sollicite la condamnation de la SASU DELTA THETA au paiement de la somme provisionnelle de 9 771,70 euros, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte comminatoire de 150 euros par jours de retard.
Il convient de préciser que la condamnation par provision de la SASU DELTA THETA a été ramenée à hauteur de 8 204,80 euros comme susmentionné.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d’une astreinte; la condamnation provisionnelle étant par défaut assortie d’intérêts comminatoires
Dès lors, il convient de rejeter ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1 du Code de procédure civile “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, la SASU DELTA THETA succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais exposés pour sa défense.
Par conséquent, la SASU DELTA THETA- succombant – sera condamnée à verser à la SCI REGIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SASU DELTA THETA à verser à la SCI REGIS la somme provisionnelle de 8 204,80 euros ;
Dit que le surplus excède les pouvoirs du juge des référés ;
Condamne la SASU DELTA THETA au paiement des entiers dépens ;
Condamne la SASU DELTA THETA à verser à la SCI REGIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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