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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 6 oct. 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASS A KA MANMAN c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
N° RG 24/00472 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E64A
Page --
Minute 2025/
N° RG 24/00472 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E64A
DU 06 octobre 2025
AFFAIRE :
Association ASS A KA MANMAN, inscrite sous le n°518 291 927,
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 octobre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier lors des débats et de Madame Sylvina MARIVAL, Greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 02 juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, puis prorogé et rendu le 06 octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ASS A KA MANMAN, inscrite sous le n°518 291 927, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie CHOVINO, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’AUTRE PART
N° RG 24/00472 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E64A
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EXPOSE DU LITIGE
En vue du recouvrement de cotisations de régime général impayées, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (ci-après CGSSG) a émis à l’encontre de l’association A KA MANMAN quatre contraintes :
Une contrainte du 26 février 2016, signifiée le 8 mars 2016, pour un montant de 189 368,99 euros, Une contrainte du 9 décembre 2016, signifiée le 20 janvier 2017, pour un montant de 48 154,19 euros, Une contrainte du 14 mars 2017, signifiée le 2 octobre 2017, pour un montant de 53 145,50 euros, Une contrainte du 15 juin 2018, signifiée le 29 août 2018, pour un montant de 98 418,80 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2019, la CGSSG a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement de la contrainte du 26 février 2016.
Le 7 février 2024, la CGSSG a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de l’association A KA MANMAN, entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, en vertu des quatre contraintes, pour un montant de 211 064,89 euros.
Ladite saisie attribution a été signifiée au débiteur le 8 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, l’association A KA MANMAN a fait assigner la CGSSG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Aux termes de son assignation valant conclusions, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association A KA MANMAN sollicite :
Que soit jugée prescrite l’action de la CGSSG en exécution des quatre contraintes, En conséquence, que soit ordonnée la mainlevée de la saisie attribution du 7 février 2024, La condamnation de la CGSSG au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de la CGSSG aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CGSSG sollicite :
que l’association A KA MANMAN soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, la condamnation de l’association A KA MANMAN au paiement de la somme de 881 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l’association A KA MANMAN aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogée au 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, si la CGSSG soulève dans le corps de ses écritures l’irrecevabilité des demandes de l’association A KA MANMAN, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions. Dès lors, il ne sera pas statué sur ce point.
De plus, en tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme la CGSSG, il est bien justifié de la dénonciation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie de la contestation formée.
Sur la prescription des titres exécutoires
L’association A KA MANMAN affirme que l’action de la CGSSG est prescrite en ce que plus de trois années se sont écoulées entre l’émission des contraintes et la saisie-attribution.
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
L’article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que les contraintes ont été signifiées les 8 mars 2016, 20 janvier 2017, 2 octobre 2017 et 29 août 2018.
Un premier accord de paiement, portant sur l’ensemble des sommes objets des contraintes et valant reconnaissance par le débiteur du droit de la CGSSG, a été signé par l’association A KA MANMAN le 1er mars 2019, interrompant ainsi le délai de prescription.
Un second accord de paiement est intervenu le 19 avril 2021, interrompant de nouveau le délai de prescription, qui expirait dès lors le 19 avril 2024.
La saisie attribution ayant été réalisée le 7 février 2024, l’action en exécution des quatre contraintes ne se trouve pas prescrite.
L’association A KA MANMAN sera ainsi déboutée de la totalité de ses demandes, la saisie attribution ayant été valablement pratiquée et devant ainsi produire ses effets.
Sur les demandes accessoires
L’association A KA MANMAN, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, l’association A KA MANMAN devra verser à la CGSSG la somme de 881 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déboute l’association A KA MANMAN de la totalité de ses demandes,
Condamne l’association A KA MANMAN aux entiers dépens de l’instance,
Condamne l’association A KA MANMAN à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE la somme de 881 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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