Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. LE MIGRAINIER, S.A.R.L. LE CAFE GLACIER c/ S.A. EDF, La S.A.R.L. LE CAFE GLACIER exerçant sous l' enseigne « [ Adresse 12 ] », La S.A. ENEDIS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me LUCIANI + 1 CCFE et 1 CCC Me SPANO + 1 CCFE et 1 CCC Me CEPPODOMO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
S.C.I. LE MIGRAINIER, S.A.R.L. LE CAFE GLACIER
c/
S.A. ENEDIS, S.A. EDF
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00135 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCEA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. LE MIGRAINIER, inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 418 112 934, prise en la personne de son gérant en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
La S.A.R.L. LE CAFE GLACIER exerçant sous l’enseigne « [Adresse 12] », inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le n°035 821 172, prise en la personne de son gérant en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
La S.A. EDF, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 552 081 317, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 janvier 2025, la SCI LE MIGRAINIER et la SARL LE CAFÉ GLACIER ont fait assigner la SA ENEDIS et la SA EDF en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— recevoir la SARL LE CAFE GLACIER et la SCI LE MIGRAINIER en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
— condamner la société ENEDIS sous une astreinte financière de 400 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir à communiquer à la SARL LE CAFE GLACIER :
le rapport d’intervention de son technicien en date du 2 février 2024 au [Adresse 5] à [Localité 8],tout autre document en sa possession qui permettrait de démontrer une manipulation frauduleuse sur le compteur d’électricité (et non un simple dysfonctionnement),- condamner la société EDF sous une astreinte financière de 400 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir à communiquer à la SARL LE CAFE GLACIER :
les factures de consommation d’électricité visant la brasserie [Adresse 9] des mois de mai à novembre 2024,la facture de régularisation pour ce qu’ENEDIS appelle « la consommation non enregistrée de 497.870 kwh sur la période du 20 février 2019 au 2 février 2024 », – condamner la société ENEDIS sous une astreinte financière de 400 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir à communiquer à la SCI LE MIGRAINIER :
le rapport d’intervention de son technicien en date du 3 avril 2024 au [Adresse 3] ANTIBES,tout autre document en sa possession qui permettrait de démontrer une manipulation frauduleuse sur le compteur d’électricité,- condamner la société ENEDIS à verser à la SARL LE CAFE GLACIER et à la SCI LE MIGRAINIER, chacune, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les plus entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 26 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la SA ENEDIS demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la SCI LE MIGRAINIER et la SARL LE CAFE GLACIER de l’intégralité de leurs demandes, fin et conclusions présentées à l’encontre de la société ENEDIS,
— les condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, reprises oralement à l’audience, la SA EDF demande au juge des référés de :
— débouter la société LE CAFE GLACIER et la société LE MIGRAINIER de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ELECTRICITE DE FRANCE,
— condamner la société LE CAFE GLACIER et la société LE MIGRAINIER à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SCI LE MIGRAINIER et la SARL LE CAFÉ GLACIER demandent au juge des référés de :
— juger qu’au travers de leurs conclusions les défendeurs ont versé aux débats les documents réclamés depuis des mois par les deux demandeurs,
— juger que les demandeurs se désistent de leurs demandes de communication de pièces, cette dernière ayant été finalement satisfaite,
— débouter les sociétés ENEDIS et EDF de leurs entières demandes,
— condamner la société ENEDIS et la société EDF à verser à la SARL LE CAFE GLACIER et à la SCI LE MIGRAINIER, chacune, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les plus entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SCI LE MIGRAINIER et la SARL LE CAFÉ GLACIER se désistent expressément de leur instance, au regard des explications fournies par les défenderesses qui confirment la manipulation frauduleuse des compteurs et l’existence d’une consommation non enregistrée, les demanderesses maintenant néanmoins leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des requises.
Ce désistement intervient alors que la SA ENEDIS et la SA EDF ne forment aucune demande au fond ni fin de non-recevoir et se contentent de solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce désistement est donc parfait et éteint l’instance.
Au regard de la nature des éléments communiquées en défense par la SA ENEDIS et la SA EDF, qui confirment le caractère frauduleux de la manipulation des compteurs litigieux, et compte tenu du désistement des demanderesses qui a suivi la communication de ces éléments, il y aura lieu de débouter la SCI LE MIGRAINIER et la SARL LE CAFÉ GLACIER de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses seront condamnées in solidum à verser à chacune des défenderesses la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (soit la somme totale de 2.000 €).
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les demanderesses conserveront en conséquence la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SCI LE MIGRAINIER et de la SARL LE CAFÉ GLACIER, demanderesses ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/135 engagée par la SCI LE MIGRAINIER et la SARL LE CAFÉ GLACIER à l’encontre de la SA ENEDIS et de la SA EDF et le dessaisissement du juge des référés ;
Déboute la SCI LE MIGRAINIER et la SARL LE CAFÉ GLACIER de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LE MIGRAINIER et la SARL LE CAFÉ GLACIER in solidum à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LE MIGRAINIER et la SARL LE CAFÉ GLACIER in solidum à payer à la SA EDF la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LE MIGRAINIER et la SARL LE CAFÉ GLACIER in solidum aux dépens.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Facture ·
- Tarifs ·
- Prix de marché ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Adresses
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Fondation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Particulier ·
- Finances publiques ·
- Publicité
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Siège
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Maternité ·
- Heure de travail ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Salaire minimum ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Dommages et intérêts ·
- Force publique
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Libération
- Associations ·
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Attribution ·
- Accord de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Clause pénale ·
- Remise en état ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Clause
- Acompte ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Réalisation ·
- Juge des référés ·
- Laine ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.