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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 3 févr. 2026, n° 23/10385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/10385 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMSL
N° RG 23/10385
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [F] [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (57)
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Me Emilie LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [Z] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16] (GEORGIE)
[Adresse 5]
[Adresse 10] [Adresse 12] [Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/10385 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMSL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [F] [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (57)
Et,
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16] (GEORGIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (GEORGIE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 18 décembre 2009 par le chef de la chancellerie consulaire près l’Ambassade de FRANCE en GEORGIE.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er décembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Fixe à la somme de VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000€) payable par versements mensuels de CINQ CENTS EUROS (500€) pendant 42 mois, la prestation compensatoire due par M. [F] [V] à Mme [Z] [G], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Mme [Z] [G] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire du jugement, selon la formule :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/10385 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMSL
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de 12 000 € (500 € x 24 mois)
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors duprononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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