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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 13 mai 2025, n° 22/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00475 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TDX6 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [L] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sivane SENIAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 327
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/295 du 17/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Cyril LUBOINSKI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 285
1 G Me Sivane SENIAK
1 G Me Cyril LUBOINSKI
1 EX les parties
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 18 janvier 2022,
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires du 26 avril 2022,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Y] [E] le divorce entre les époux:
Mme [Z] [L]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (ALGERIE)
De nationalité algérienne,
Et
M. [Y] [E]
Né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (ALGERIE),
De nationalité algérienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 9] (ALGERIE),
ORDONNE la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 18 janvier 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [Z] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire,
FIXE à 4200 euros (QUATRE MILLE DEUX CENTS euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [Y] [E] est tenu de verser à Mme [Z] [L],
CONDAMNE au besoin M.[Y] [E] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 4200 euros (QUATRE MILLE DEUX CENTS euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DIT que cette somme sera payée en 60 versements mensuels de 70 euros,
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande d’attribution du véhicule,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants:
REJETTE la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formée Mme [Z] [L] ;
CONSTATE que Mme [Z] [L] et M. [Y] [E] exercent en commun l’autorité parentale ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Mme [Z] [L];
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [Y] [E] exercera un droit de visite et d’hébergement pour [F] :
— Hors vacances scolaires, du vendredi sortie de la classe au dimanche 18 heures, les semaines paires
— La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires
* à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère ou de prendre en charge financièrement le coût des trajets ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée de la fin de l’école,
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS euros) par mois, la contribution que doit verser M. [Y] [E] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [T], [V] et [F], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
RAPPELLE qu’il appartient au parent créancier de justifier chaque année auprès de l’autre parent de la situation financière et professionnelle de l’enfant majeur demeurant à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [Z] [L] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [13]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [Y] [E] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe précédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le treize mai, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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