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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 23 juin 2025, n° 24/11025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/11025 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVN
Copie exec. aux Avocats :
Me Laurent JUNG
Le
Le Greffier
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 23 Juin 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 501.193.171. agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
En 2022, Monsieur [M] [W] a souscrit au contrat de fourniture de gaz « à prix de marché » de la SA ES ENERGIES pour sa maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Il a réglé la facture de souscription du 08 novembre 2022 (72,64 €) et la facture du 28 décembre 2022 (127,89 €) par un règlement en espèces de 200,53 € puis a accumulé les impayés de factures de sorte que le contrat a été résilié, la facture de cessation de contrat en date du 04 août 2023 faisant apparaître une créance au profit de la SA ES ENERGIES d’un montant total de 14.261,77 €.
Monsieur [W] a contesté le montant réclamé en remettant en cause le prix du kWh appliqué conformément au contrat.
La SA ES ENERGIES lui a répondu par lettre détaillée du 20 septembre 2023 et lui a proposé la mise en place d’un échéancier en 7 prélèvements qu’il a refusé.
Monsieur [W] n’ayant pas réglé le montant dû malgré mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 octobre 2024, suivant acte introductif d’instance signifié le 29 novembre 2024, la SA ES ENERGIES [Localité 7] l’a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
* CONDAMNER Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 14.261,77 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023, date de la contestation de Monsieur [W], subsidiairement à compter du 24 octobre 2024, date de la mise en demeure envoyée par le soussigné ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 5.532,46 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023, date de la contestation de Monsieur [W], subsidiairement à compter du 24 octobre 2024, date de la mise en demeure envoyée par le soussigné ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [M] [W] a été assigné suivant acte d’huissier signifié le 29 novembre 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assigné il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA ES ENERGIES [Localité 7] a communiqué aux débats en annexe 1 le contrat de fourniture de gaz à prix de marché et d’utilisation du réseau gaz n° 2079311, avec prise d’effet au 03 novembre 2022, mentionnant Monsieur [M] [W] comme titulaire pour un point de livraison au [Adresse 2] à [Localité 6], ce contrat prévoyant un tarif de 0,26145 € HTT/kWh soit 0,32383 € TTC/kWh et un prix d’abonnement de 22,25 € HTT par mois soit 23, 47 € TTC par mois.
Ce contrat prévoit, au verso, que “le paiement de la facture de souscription vaut acceptation des conditions générales de vente de gaz jointes aux présentes conditions particulières”.
La facture de souscription communiquée en annexe 2 (facture du 08 novembre 2022 pour un montant de 72,64 €) et la facture communiquée en annexe 3 (facture du 28 décembre 2022 pour un montant de 127,89 € ont été payées par un règlement en espèce 200,53 € retracé sur le reçu versé aux débats en annexe 4 et mentionnant la référence paiement rappelée sur les factures.
La preuve du contrat et de son début d’exécution par les deux parties est ainsi établie.
Partant, le contrat est valable comme ayant été accepté et il fait dès lors la loi des parties.
Monsieur [W] ne conteste pas, au demeurant, l’existence du contrat et sa qualité de débiteur comme en atteste le courrier qu’il a adressé à la SA ES ENERGIES [Localité 7] le 15 juillet 2023 (annexe 9). Il conteste simplement le tarif appliqué, faisant état de ce que son père aurait du mal à lire le français et n’aurait pas compris ce qu’il signait. Il sollicitait ainsi dans ce courrier la rectification du tarif et l’application du tarif réglementé.
Le contrat faisant la loi des parties et ses clauses étant claires et dépourvues de toute ambiguïté quant au tarif appliqué, à savoir le prix de marché et non le tarif réglementé, il apparaît que la demande de la SA ENERGIES [Localité 7] est bien fondée en son principe en ce que l’obligation de paiement est établie par le contrat et la qualité de débiteur de Monsieur [M] [W] étant démontrée par la production des factures, mises en demeure et du courrier de ce dernier.
La demande est également bien fondée en son quantum, le tarif applicable étant prouvé par le contrat (et rappelé sur toutes les factures, y compris les deux premières factures payées sans contestation) et le montant des sommes dues résultant des décomptes et factures communiqués aux débats.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [M] [W] à payer à la SA ES ENERGIES la somme de 14.261,77 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [M] [W] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 7] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 7] la somme de quatorze mille deux cent soixante et un euros et soixante dix sept centimes (14.261,77 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 7] une indemnité de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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