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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 avr. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00594
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [Z]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [E]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [T] [Z]
Non comparant – certificat médical en date du 08/04/2025 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [M] [L] en sa qualité de beau frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [Y], en date du 09/04/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 08 Avril 2025, reçu au Greffe le 08 Avril 2025, concernant M. [T] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 09 Avril 2025, reçu au Greffe le même jour, concernant M. [T] [Z] tendant à la poursuite de la mesure d’isolement dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles 3222-5-1 du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de M. [T] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Monsieur [M] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [T] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient,
à compter du 03 avril 2025 avec maintien en date du 06 avril 2025.
Il a été placé en isolement (soit dans une chambre fermée qui peut être une chambre de soins intensifs) à compter du 06 avril 2025 à 16 heures 48. Cette mesure a été renouvelée à titre exceptionnel au-delà de la durée de quarante-huit heures.
Par requête reçue au greffe le 08 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [T] [Z].
Par requête reçue au greffe le 09 avril 2025 à 15 heures 33, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’isolement.
Suivant avis psychiatrique en date du 08 avril 2025, le Dr [S] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [T] [Z] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, s’agissant de la mesure d’hospitalisation sans consentement, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025. Avisé, il n’a formulé aucune observation sur la demande de maintien de la mesure d’isolement.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Le conseil de M. [T] [Z], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.
Le conseil de M. [T] [Z], par observations écrites reprises à l’audience, soulève l’irrégularité de la procédure concernant la mesure d’isolement au motif qu’il n’est pas justifié de l’information au tiers du renouvellement de la mesure. Sur le fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [S] précité, il était justifié, dans l’intérêt deM. [T] [Z], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 03 avril 2025 que M. [T] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats ( quasi mutique, figé, sur des maintiens de posture, dissociation importante et persécuté, hallucinations auditives) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants rappellent en outre qu’il s’agit d’un patient suivi par le secteur pour schizophrénie, hospitalisé pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement. Il est décrit une dissociation psychique majeure, altérant le contact et l’échange avec autrui, associée à des éléments de persécution envahissant et d’importantes angoisses psychotiques.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 08 avril 2025 joint à la saisine, il est indiqué que le patient présente toujours une dissociation psychique majeure avec éléments délirants de persécution, avec adhésion totale et participation anxieuse. Il est également décrit un contact très altéré, l’interaction à l’autre semblant, de façon fluctuante, être vécue comme persécutoire et générant des angoisses importantes. Il est enfin relevé que le patient reste hermétique avec une imprévisibilité et que son état actuel ne lui permet pas de reconnaître les troubles et de donner son consentement éclairé aux soins dont il relève. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [T] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
3) Sur les modalités de l’hospitalisation sans consentement :
L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique dispose en son IV que “Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention”.
L’article L3222-5-1du code de la santé publique dispose que :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. (…)»
A titre liminaire, il convient de rappeler ici qu’au II 4ème alinéa de ce même article il est prévu qu’en cas de mainlevée de l’isolement prononcée par le juge , « aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure».
En l’espèce, la requête est régulière pour avoir été signée par une personne ayant reçu délégation à cet effet.
S’agissant du respect des délais, nous avons été saisis dans les délais légaux (soit avant le 09 avril 2025 à 16h48).
Selon le tableau DPI les évaluations médicales ont été réalisées aux échéances prévues par la loi.
S’agissant des informations obligatoires, le conseil de M. [T] [Z] fait valoir que le tiers, à savoir le beau-frère du patient, aurait dû être avisé du renouvellement de la mesure d’isolement au-delà des 48 heures et qu’il ne l’a pas été. S’il est exact qu’une nouvelle information aurait dû être délivrée à ce tiers, s’agissant du renouvellement de la mesure, le 08 avril 2025, il convient cependant d’observer que ce tiers, informé à l’oral le 06 avril puis par téléphone dès le lendemain, soit le 07 avril, ne s’est nullement manifesté, de même que convoqué à l’audience de ce jour il ne s’est pas présenté nonplus, ce qui tend à démontrer qu’il n’entend critiquer ni la mesure d’hospitalisation sans consentement ni la mesure d’isolement.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
S’agissant des raisons médicales de ce maintien à l’isolement, la dernière évaluation en date du 08 avril 2025 à 22h59 est ainsi rédigée : “Ce jour : persistance dissociation psychique majeur, avec éléments délirants de persécution, angoisses psychotiques, générant instabilité psychomotrice, imprévisibilité, nécessité de temps de contenance psychique en chambre fermée”.
Il sera encore relevé que dans son avis psychiatrique établi le 08 avril 2025 en vue de l’audience de ce jour le Dr [S] mentionne un patient qui reste hermétique avec une imprévisibilité.
Dans ces conditions, la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque est ainsi caractérisée.
Dès lors, la poursuite de la mesure sera autorisée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense s’agissant de la mesure d’isolement de M. [T] [Z] ;
Autorisons le maintien du placement à l’isolement de M. [T] [Z] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Avril 2025 à :
— M. [T] [Z]
— Me Anaïs DAUMONT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [M] [L]
La Greffière,
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