Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 28 oct. 2025, n° 25/11052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 28 Octobre 2025
N°Minute : 25/1093
N° RG 25/11052 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BFM
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [R] [X] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
né le 19 Novembre 1997
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Laura DARWICHE, magistrat du siège du tribunal judiciaire, assistée de Ambre COQUEL, greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6] à [Localité 3] en date du 24 Octobre 2025 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 24 Octobre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [R] [X] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du code de la santé publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du code de la santé publique ayant été faites et donnés par le greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République en date du 27 Octobre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [R] [X] [F], comparant en personne a été entendu et déclare : Pour être honnête c’était un vendredi ou samedi, c’était à ma maison j’étais agité car j’avais un peu de stress. Je suis étudiant en ingénierie dans un spécialisation à l’école [7] à [Localité 9], j’aide mon père à faire des études de projet qui est professeur en Arabie Saoudite. Ça fait deux mois que je suis marié, j’ai perdu mon grand père juste avant mon mariage. J’avais un peu de douleur dans ma tête, beaucoup de douleur dans mon coeur. J’étais agité envers tout le monde, j’ai fait du mal à personne mais j’ai cassé une table chez moi. Ils m’ont mis en isolement puis transféré en passerelle, et en passerelle j’ai trouvé une certaine liberté que je suis en train de régler. Avec vous j’aimerai trouver une solution qui me permettrait de vivre une vie de famille et être soigné. Moi je veux être la nuit avec ma femme pour la protéger et être ici le jour pour prendre mes médicaments.
Maître Thomas BELLUCCI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : J’ai un dernier certificat qui date du 24 octobre 2025 qui est positif. Je n’ai pas d’avis médical actualisé, je suis contraint de demander la mainlevée, les conditions de placement ne sont pas remplies et la raison pour laquelle il a été placé ne sont plus justifiées pour un maintien en hospitalisation complète. On ne démontre pas un risque d’atteinte à sa personne.
Sur le fond, Monsieur souhaite passer en programme de soins.
La personne a eu la parole en dernier : Je suis quelqu’un d’autodidacte avant d’être étudiant. Je vois chaque femme comme une soeur, je vois ma mère devant chaque mère même si elle est patiente dans cet hôpital, je vois un frère dans chaque personne qui m’aide. Je vois toujours le positif au milieu du négatif. J’espère que vous verrez le positif chez moi pour me libérer et que je puisse retrouver ma femme.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la saisine
Selon l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique:
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission”;
En l’espèce, [R] [X] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 octobre 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 29 octobre 2025 ;
Les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées ;
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du code de la santé publique, de sorte qu’elle est régulière;
Sur l’absence d’actualisation de la situation médicale
Il résulte de l’article R3211-12 du code de la santé publique, que si la production des certificats médicaux fondant les décisions d’admission du patient ou de maintien des soins, et pris dans des délais stricts, est exigée, il n’en est pas de même des avis médicaux simples avant audience, qui ont pour intérêt d’actualiser la situation de santé du patient et d’indiquer si son état lui permettra d’être entendu lors de l’audience, mais dont la production ne présente un caractère obligatoire que s’il existe un obstacle à l’audition du patient à l’audience, et n’est en tout état de cause encadrée par aucun délai.
En l’espèce, le fait que l’avis médical simple soit daté 24 octobre 2025, soit 4 jours avant la date d’audience, ne fait pas grief à [R] [X] [F], au surplus comparant lors de l’audience.
En conséquence, le moyen sera rejeté;
Sur le fond
En application de l’article L3212-3 du code de la santé publique, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
En l’espèce, [R] [X] [F] soutient que le maintien de l’hospitalisation complète n’est plus justifié, puisque le dernier certificat médical du 24 octobre 2025 versé aux débats ne met pas en évidence la persistance d’un risque d’atteinte à son intégrité physique;
A cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort du certificat médical initial établi le 18 octobre 2025 par le docteur [I] que l’intéressé a été mené aux urgences psychiatriques par les pompiers et les forces de l’ordre suite à un état d’agitation au domicile, alors qu’il aurait été en rupture de traitement; qu’il était accéléré sur le plan idéique et comportemental, avec une hostilité difficilement contenue (menaces verbales et physiques); qu’il présentait un sentiment de toute puissance, avec un discours digressif, le patient souffrant d’un élément délirant
mégalomaniaque et mystique de mécanisme interprétatif; qu’il existait une forte suspicion de mise en danger financière;
Que c’est ainsi de manière suffisamment motivée que le médecin concluait à un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade justifiant de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu qu’aux termes du dernier certificat médical actualisant la situation médicale de l’intéressé en date du 24 octobre 2025, le docteur [J] a précisé que si l’état du patient a connu une légère amélioration clinique ayant permis son transfert en unité conventionnelle ouverte, l’alliance thérapeutique reste encore superficielle sur l’acceptation de la pathologie et la nécessité de prendre les traitements;
Que dans ces conditions, la mainlevée de la mesure paraît pour l’heure prématurée, le risque de rupture de soins et de nouvel épisode d’agitation délirant étant encore trop important, de sorte que le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laura DARWICHE, magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [R] [X] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [R] [X] [F], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
N° RG 25/11052 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BFM
Nom de la personne en soins : [R] [X] [F]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [R] [X] [F] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01].
Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 28 octobre 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire concernant [R] [X] [F]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]
[1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du juge des libertés et de la détention
à [R] [X] [F]
N° RG 25/11052 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BFM
Monsieur
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01].
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 28 octobre 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DUSIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[R] [X] [F] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le,
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]
[2]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire-
N° RG 25/11052 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BFM
Nom de la personne en soins : [R] [X] [F]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 28 octobre 2025
Le greffier,
__________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………………. à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 28 Octobre 2025
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
Le greffe du magistrat du Tribunal judiciaire à
Madame [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire -
N° RG 25/11052 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BFM
Nom de la personne en soins : [R] [X] [F]
Madame,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01].
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 28 octobre 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
N° RG 25/11052 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BFM – [R] [X] [F]
AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Madame reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le
Signature de la partie
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]
[3]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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