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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 mars 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00772 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27X6
Jugement du 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00772 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27X6
N° de MINUTE : 26/00722
DEMANDEUR
Société, [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me José Manuel MORENO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1712
DEFENDEUR
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me ASSOUS-LEGRAND Lionel au barreau de PARIS – Plaidant/postulant (G0759)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier et en présence de M Frédéric KAMOWSKI, assesseur.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me José Manuel MORENO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00772 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27X6
Jugement du 24 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre de son conseil du 13 février 2023, la SAS, [1] a saisi d’une réclamation le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins de se voir rembourser la somme de 1 228 327 euros au titre du dégrèvement de contribution sociale de solidarité des sociétés ,([2]) acquittée en 2022 indûment payée au taux de 0,16 % sur le chiffre d’affaires total relatif aux transferts intracommunautaires de stocks réalisés en 2021.
Par lettre du 17 juillet 2024, l’URSSAF PACA a rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait déjà tranché la question relative à une prétendue violation par la réglementation française des dispositions des articles 28 et 30 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et avait précisé les trois conditions à vérifier par les juridictions du fond. Elle indiquait qu’elle ne pourrait donner une suite favorable qu’à la demande de remboursement des biens transférés et réacheminés en France ou détruits sur place puisque non vendus dans l’Etat membre où ils avaient été transférés et dans l’hypothèse où la société apporte les justificatifs correspondants.
Par lettre du 16 septembre 2024, la SAS, [1] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 11 décembre 2024 notifiée par courrier du 6 janvier 2025, la commission de recours amiable a indiqué :
— que la CJUE avait jugé que l’inclusion des transferts intracommunautaires dans l’assiette de la C3S n’était pas contraire aux articles 28, 30 et 110 du TFUE mais que la valeur des biens non vendus ou réacheminés en France devait pourvoir faire l’objet d’une déduction,
— qu’elle ne s’opposait pas à la déduction de la valeur des biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société d’un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction,
— que c’était à bon droit qu’elle n’avait pas pu procéder au remboursement demandé par la société, [1].
Par requête reçue le 10 mars 2025 au greffe, la SAS, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prononcer comme bien-fondée sa demande tendant à exclure de la base taxable de la, [3] le montant des transferts intracommunautaires de stocks et de confirmer son droit à obtenir le remboursement subséquent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SAS, [1], représentée par son conseil, par des conclusions en réplique déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— prononcer comme bien fondée sa demande tendant à exclure de la base taxable à la C3S 2022 le montant des transferts intracommunautaires de stocks de 767 704 492 euros ;
— confirmer son droit à obtenir le remboursement de la partie de C3S 2022 correspondant aux transferts intracommunautaires de stocks, soit 1 228 327 euros, augmenté des intérêts légaux ;
— condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
La société soutient que l’inclusion des transferts de stocks intracommunautaires dans la base taxable à la, [2] est contraire à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne prévue par les articles 28 et 30 du TFUE. Elle rappelle les conditions posées par la CJUE dans l’arrêt du 14 juin 2018 (Lubrizol France SAS c/ Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) n° C39/17). Elle indique que la réglementation nationale doit prévoir la déduction de la valeur des transfert intracommunautaires de biens de l’assiette de la, [2] lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus. Elle précise que le contribuable doit pouvoir avoir la possibilité de retirer de l’assiette de la, [2] les transferts intracommunautaires a priori, au moment d’établir sa déclaration. Elle mentionne notamment un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2025 et en conclut que le simple affichage d’une ligne de déduction sur un formulaire ne suffit pas à rendre le dispositif mis en place par l’URSSAF conforme. Elle précise que ni le formulaire déclaratif, ni la notice explicative émis par l’URSSAF ne peuvent définir ou modifier les règles d’assujettissement à une contribution telle que la, [4] Elle fait également valoir que les transferts de stocks intracommunautaires ne constituent pas un chiffre d’affaires devant être inclus dans la base taxable à la, [2], qu’en effet il n’y a pas de définition par la directive TVA ou le code général des impôts de la notion de chiffre d’affaires en matière de TVA, qu’un transfert intracommunautaire de biens n’est pas un élément constitutif de chiffre d’affaires d’un point de vue économique et comptable et au regard de la TVA et que d’autres opérations non constitutives d’un chiffre d’affaires ne sont pas comprises dans l’assiette de la, [4] Elle ajoute que l’inclusion des transferts de stocks intracommunautaires dans la base taxable à la, [2] constitue une mesure discriminatoire contraire à l’article 110 du même traité. Elle rappelle que le droit de l’Union interdit les impositions intérieures discriminatoires et que la, [2] et la contribution additionnelle relative aux transferts intracommunautaires constituent des taxes intérieures. Elle souligne également que l’interprétation de l’URSSAF, consistant à exclure du champ de la C3S les seuls transferts de biens qui n’ont pas pour objet d’être revendus, porterait atteinte au principe d’égalité devant la loi. Elle ajoute qu’en s’abstenant de définir le chiffre d’affaires sur lequel la contribution doit être assise, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence.
Par conclusions reçues par mail le 15 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que la société, [1] peut déduire sur le formulaire C3S les biens ayant effectivement fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction ;
Par conséquent ;
— juger la société, [1] mal fondée en ses demandes de remboursement de la, [2] au titre des biens qui ont fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
— juger la société, [1] fondée en ses demandes de remboursement de la, [2] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction,
réacheminement en France) sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires ;
— juger la société, [1] mal fondée en ses demandes et la débouter ;
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable notifiée par courrier du 6 janvier 2025 ;
— condamner la société, [1] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société, [1] aux entiers dépens.
Au soutien de sa position, l’URSSAF PACA rappelle les trois conditions posées par l’arrêt Lubrizol du 14 juin 2018. Elle précise que la CJUE a renvoyé le soin à chaque juridiction saisie d’affaires similaires de s’assurer du respect de ces trois conditions. Elle précise qu’aux termes de deux arrêts rendus les 15 mai 2025 (n° 23-10.363) et 5 juin 2025 (n° 23-15.364), la Cour de cassation a établi que l’assujettissement à la, [2] de transferts intracommunautaires n’était conforme au droit de l’Union européenne que si le système déclaratif permettait effectivement d’exclure la valeur de ces transferts avant assujettissement, dès la déclaration initiale. Elle précise que le présent litige concerne la contribution sociale de solidarité des sociétés ,([2]) due au titre de l’année 2022. L’URSSAF fait valoir qu’à partir de l’année 2022, elle a expressément modifié son formulaire de déclaration ainsi que la notice explicative applicable. Elle en conclut qu’elle accepte désormais, sans aucune limitation, la déduction aussi bien sur l’année en cours mais également les années antérieures et postérieures. Elle précise que ce qui importe, c’est que la déduction soit effective et rappelle qu’au cas d’espèce l’Organisme accepte, expressément, cette déduction. Elle rappelle que la disposition 110 du TFUE invoquée par la société ne vise que les impositions qui frappent directement les produits ou les services, alors que l’assiette de la, [2] – celle-ci ayant la nature juridique d’une cotisation sociale – est déterminée par référence au chiffre d’affaires annuel global réalisé par l’entreprise tel que déclaré à l’administration fiscale en matière de TVA. Elle fait également valoir que l’inclusion des transferts de stocks dans l’assiette de la, [2] ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité devant la loi ni ne relève d’une incompétence négative. Elle explique à ce titre que la Cour de cassation a jugé que l’assiette de la, [2] est constituée :
— par le chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires (y compris le chiffre d’affaires entrant dans le champ de la TVA mais exonéré, seule le chiffre d’affaires “hors champ” étant à exclure) ;
— tel que déclaré à l’administration fiscale, et que les transferts de stocks doivent être inclus dans celle-ci. Elle souligne qu’il est indispensable que la société justifie de la valeur exacte des invendus ou biens réacheminés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant de la charge de la preuve, l’URSSAF précise qu’il appartient bien à la société de démontrer, préalablement et en tout état de cause, que les transferts de stocks n’ont pas été réalisés à titre onéreux ou que les marchandises ont été réacheminées sur le sol français, puis de chiffrer précisément sa demande de remboursement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement formulée par la société, [1]
Le litige est relatif à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ,([2]) acquittée par la société, [1] au titre de l’exercice 2021. Les dispositions applicables sont celles issues de l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants.
En application des dispositions de l’article L. 137-30 du code de la sécurité sociale, les sociétés par actions simplifiées sont tenues au paiement de la contribution sociale de solidarité.
Aux termes de l’article L. 137-32 du même code, “la contribution sociale de solidarité est annuelle. Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. Son taux est fixé à 0,16 %. Elle est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 137-33 réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d’un abattement égal à 19 millions d’euros. Elle est recouvrée par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. […]”
Aux termes de l’article L. 137-33 du même code, “Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. […]”
Aux termes du III de l’article 256 du code général des impôts, “III. – Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l’expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d’un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l’exception de l’expédition ou du transport d’un bien qui, dans l’Etat membre d’arrivée, est destiné :
a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l’admission temporaire en exonération totale de droits ;
b) A faire l’objet d’expertises ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;
c) A faire l’objet d’une installation ou d’un montage.
d) A faire l’objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l’assujetti, dans les conditions mentionnées à l’article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.[…]”
Aux termes de l’article 262 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, “I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. […]
2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l’article 256 qui bénéficieraient de l’exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d’un tiers assujetti.[…]”
Interrogée sur la conformité au droit de l’Union des dispositions relatives à la prise en compte de la valeur des transferts entre Etats membres dans l’assiette de la, [2], la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17) a dit pour droit que : “les articles 28 et 30 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés […] soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition :
– premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre ;
– deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, et
– troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.”
Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge du fond de vérifier si les conditions posées par la Cour de justice de l’Union européenne sont remplies.
En l’espèce, la société, [1] sollicite le remboursement de la partie de, [2] 2022 correspondant aux transferts intracommunautaires de stocks.
En premier lieu, le fait que les opérations de transferts intracommunautaires soient constitutives ou non de chiffre d’affaires est sans incidence sur le présent litige dès lors que les dispositions de l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale définissent l’assiette de calcul de la contribution qui correspond au montant du chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale. Le recours à cette notion n’a pas pour effet de considérer que ces transferts constituent du chiffre d’affaires mais a seulement pour objet de déterminer l’assiette de la, [4] Ainsi, les transferts intracommunautaires de biens entrent dans l’assiette de la, [2] quand bien même un tel transfert ne génère pas par lui-même de chiffre d’affaires.
En deuxième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans l’arrêt du 14 juin 2018 précité, dit pour droit que pouvait être prise en compte dans l’assiette de la, [2] la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte à la condition que :
1° la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet Etat membre,
2° leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus,
3° les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché.
Ce faisant, la CJUE a tranché la question de la conformité au droit de l’Union – articles 28 et 30 du TFUE – de l’inclusion des transferts de biens intracommunautaires dans l’assiette de la, [2] sous réserve des trois conditions rappelées ci-dessus. Elle a renvoyé au juge national le soin de vérifier que les contributions litigieuses peuvent être considérées comme étant des impositions intérieures, au sens de l’article 110 TFUE, et respectent les dispositions de ce dernier article.
Contrairement aux situations jugées par la cour d’appel de, [Localité 4] le 29 janvier 2021 (RG 19/09450 et RG 19/10162), la société, [1] n’a pas fait l’objet d’une vérification d’assiette par l’URSSAF mais a sollicité auprès de celle-ci le remboursement de la, [2] calculée sur l’intégralité des biens ayant fait l’objet d’un transfert intracommunautaire. Elle ne conteste pas une vérification opérée par l’organisme mais sa demande en remboursement est fondée sur une remise en cause de l’assiette définie à l’article L. 137-33 précité dès lors qu’elle soutient que la valeur de l’ensemble des biens ayant fait l’objet d’un transfert intracommunautaire devrait être exclue de l’assiette de la, [4]
Or, seuls les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus peuvent in fine être exclus de l’assiette. Les cotisants peuvent donc, en premier lieu, justifier du fait que certains biens transférés ne sont pas destinés à être vendus pour les exclure de l’assiette, en second lieu, solliciter une régularisation si un bien transféré est finalement réacheminé en France.
Si les dispositions applicables ne prévoient pas un mécanisme particulier de régularisation, elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’un cotisant sollicite celle-ci sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui offre aux cotisants la possibilité de demander le remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées. Toutefois, il appartient au cotisant de justifier des biens transférés dont la valeur a été incluse dans l’assiette de la contribution et qui sont finalement réacheminés en France.
Aux termes d’un arrêt du 15 mai 2025 (RG 23-10.363), la Cour de cassation a précisé que “l’organisme de recouvrement [devait] effectivement [permettre] au cotisant, avant de procéder à son assujettissement, de déduire de l’assiette de la, [2] la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus”.
En l’espèce, il est constant qu’à partir de l’année 2022, l’URSSAF a expressément modifié son formulaire de déclaration ainsi que la notice explicative applicable. Aux termes de la notice applicable au cas d’espèce, il est précisé : “Toutefois, si les biens transférés et déclarés dans la base de calcul de la, [2] ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été acheminés en France sans avoir été vendus dans l’autre Etat membre, leur valeur peut être déduite du chiffre d’affaires réalisé l’année du réacheminement (en utilisant la rubrique “Autres cas”).”
Il est constant que le formulaire de déclaration de l’URSSAF applicable au cas d’espèce contient une case au titre des “Sommes à soustraire” intitulée “AD5 – Autre cas” dans laquelle la société peut préciser comme il est indiqué dans la notice qu’elle entend déduire de l’assiette de la, [2] les “biens transférés dans un Etat membre de l’UE et réacheminés en France sans avoir été vendus”.
En application de la deuxième condition posée par la CJUE dans sa décision Lubrizol, la déduction n’a pas vocation à porter sur l’ensemble des biens transférés mais uniquement sur ceux réacheminés et non vendus et il appartient à la société d’en justifier.
Alors que la contribution litigieuse est celle acquittée en 2022 sur le chiffre d’affaires 2021, la société ne produit aucun élément de nature à démontrer que les transferts intracommunautaires de biens pris en compte auraient dû être exclus de l’assiette dès lors qu’ils n’étaient pas destinés à être vendus ou qu’ils ont finalement fait l’objet d’un réacheminement en France. Il appartient à la société de formuler une demande de déduction du chiffre d’affaires réalisé l’année de réacheminement ou de destruction du bien.
Sa demande de remboursement de l’intégralité de la contribution acquittée sur la valeur de ces transferts ne peut qu’être rejetée.
Aux termes de l’article 110 du TFUE, “aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.”
La société soutient que la, [2] constitue une imposition intérieure au sens de cet article qui est discriminatoire dès lors qu’elle constitue un frein à la libre circulation des marchandises.
Toutefois, la, [2] n’est pas, du seul fait que son assiette est définie en référence au chiffre d’affaires, une taxe sur le chiffre d’affaires. La société ne démontre pas en quoi celle-ci serait, au-delà de ce qui a été jugé dans l’arrêt de la CJUE précité, discriminatoire et contraire à la libre circulation des marchandises.
Enfin, les moyens tirés de ce que l’interprétation préconisée par l’URSSAF porterait atteinte au principe d’égalité et mettrait en exergue le fait que le législateur n’a pas pleinement exercé sa compétence reviennent à soutenir que les dispositions applicables portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ils n’ont toutefois pas été présentés dans un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et doivent être écartés.
La société n’apportant aucun élément sur le sort effectif des transferts de stock intracommunautaires qui ont été inclus dans l’assiette, sa demande de remboursement au titre de la, [2] acquittée en 2022 doit être rejetée.
Le tribunal n’a pas à constater ou à déclarer fondée une demande sous réserve. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes figurant au dispositif des conclusions de l’organisme défendeur.
Sur les mesures accessoires
La société demanderesse qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros et sa demande au même titre ne pourra qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SAS, [1] aux fins d’obtenir le remboursement de la partie de C3S 2022 correspondant aux transferts intracommunautaires de stocks, soit 1 228 327 euros ;
Met les dépens à la charge de la SAS, [1] ;
Condamne la SAS, [1] à verser à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS, [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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