Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 24 mars 2026, n° 25/00772
TJ Bobigny 24 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société [1] demandait le remboursement de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) acquittée en 2022, estimant que les transferts intracommunautaires de stocks avaient été indûment inclus dans son assiette taxable. Elle invoquait une violation des articles 28 et 30 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) et demandait l'exclusion de ces transferts de la base de calcul de la C3S.

L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur soutenait que la réglementation française était conforme au droit de l'Union européenne, à condition que le système déclaratif permette effectivement d'exclure la valeur des biens non vendus ou réacheminés en France. Elle rappelait que la société devait fournir les justificatifs nécessaires pour prouver que les biens transférés n'avaient pas été vendus à l'étranger ou avaient été réacheminés.

Le tribunal a rejeté la demande de la société [1], considérant que seuls les biens réacheminés en France ou détruits sur place, et non vendus, pouvaient être déduits de l'assiette de la C3S. La société n'ayant pas apporté les justificatifs requis pour ces biens, sa demande de remboursement intégral a été jugée mal fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 24 mars 2026, n° 25/00772
Numéro(s) : 25/00772
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2026
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Texte intégral

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