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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 5]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01342 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2VG
Le 17 Septembre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Septembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] concernant M. X se disant [Y] [O] né le 09 Août 1995 SDF actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] en date du 07 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] en date du 10 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. X se disant [Y] [O] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Anne-claire BOURSIER, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. X se disant [Y] [O] a été admis au titre des soins sans consentement aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 5] le 7 septembre 2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [Z], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patient retrouvé sur les voies ferrées, identité inconnue déjà hospitalisé en service fermé en mai 2025 mais aurait fugué de l’établissement, état catatonique massif, refus/impossibilité de répondre aux questions, mutisme et opposition passive aux soins.
Par décision en date du 10 septembre 2025, le directeur des H.U.S. a maintenu l’hospitalisation complète de M. X se disant [O] [Y], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu et transporté jusqu’à la salle d’audience, le patient n’a pas comparu, sans qu’aucun motif ne soit invoqué par l’établissement. En outre, le Conseil de M. [O] signale à l’audience n’avoir pu contacter son client par téléphone faute de coordonnées transmises par les H.U.S. De ce fait, elle sollicite la levée de la mesure, compte tenu de l’impossibilité pour M. [O] d’avoir pu être entendu par le juge.
I- Sur la régularité de la procédure
En vertu de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est entendue par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, si au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
La Cour de cassation déduit de ces dispositions que l’absence d’audition du patient, en dehors de circonstances insurmontables dûment établies, ne peut être fondée que sur un motif médical, et a ainsi censuré l’absence d’audition du patient fondé sur un certificat médical qui n’évoquait que le risque de fugue ou l’absence de moyen de transport (V. 1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567).
Il résulte de ces dispositions que lorsque le patient n’a pas été conduit devant la juridiction par les services hospitaliers, il convient d’ordonner, en l’absence de tout motif médical ou circonstance insurmontable empêchant son audition, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet.
En l’espèce, M. [O] avait été déclaré apte à être entendu, aux termes du certificat médical établi par le Dr [N] en vue de l’audience. Ce certificat précisait d’ailleurs que les déplacements communs avec d’autres patients étaient autorisés. Or, M. [O] n’a pas comparu, et aucune information n’a été transmise par l’établissement d’accueil pour justifier une telle carence. Il convient de relever, à cet égard, que les H.U.S. n’ont jamais transmis à la juridiction l’exemplaire de la convocation signé par le patient permettant de s’assurer qu’il avait bien été informé de l’audience.
En l’état de ces éléments, et dès lors que le droit à l’accès au juge est un droit fondamental auquel il ne peut être dérogé en dehors des cas prévus par la loi, il n’est d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la levée de l’hospitalisation de M. [O].
Cependant, au regard des éléments médicaux évoqués dans les différents certificats versés au dossier, il convient, dans l’intérêt du patient, de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de permettre aux médecins, le cas échéant, d’élaborer un programme de soins en vue d’éviter toute rupture de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière;
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. X se disant [Y] [O] né le 09 Août 1995 ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 17 Septembre 2025 à :
— M. X se disant [Y] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 5]
— Me Anne-claire BOURSIER, Conseil de X se disant [Y] [O]
Le Greffier
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