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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 mars 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00465
Minute n°25/201
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[L] [E] [T]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 mars 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 20 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE NANTES ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [L] [E] [T]
Non comparant, représenté par maître Flora TOURON, substituée par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE NANTES ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [J]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 19 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 mars 2025, reçu au greffe le 18 mars 2025, concernant monsieur [L] [E] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 mars 2025 de monsieur [L] [E] [T], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [E] [T] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département le 12 août 2023 ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 22 août 2023, avant qu’il ne fasse ensuite l’objet d’un programme de soins le 11 septembre 2023 et soit finalement réintégré en hospitalisation complète le 12 mars 2025, sur production d’un certificat médical du docteur [C] suite à une rupture complète des soins depuis plusieurs semaines et aux inquiétudes de la famille ; qu’il se présentait tendu en entretien, menaçant et tenant des propos délirants ;
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [E] [T] s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [E] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 18 mars 2025 par le docteur [C] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient calme et de bon contact qui a pu verbaliser des convictions délirantes inébranlables à thématique mystique et qui reste dans un déni massif des troubles psychiatriques ainsi que dans une opposition aux soins ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [E] [T] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [L] [E] [T] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Mars 2025 à :
— [L] [E] [T]
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Flora TOURON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE NANTES ST JACQUES
La greffière,
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