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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 30 juin 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWOX
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
[E] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 30 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 26 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon offre préalable n°39195518046 acceptée le 24 mars 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] [L] un prêt personnel d’un montant en capital de 30.000 € remboursable en 84 mensualités de 440,80 € incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 4,70%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 16 mars 2023.
Par acte en date du 27 décembre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption du 1er juillet 2024 , a fait assigner Monsieur [L] devant le Tribunal pour demander sa condamnation à lui payer , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 30.143,29€ avec intérêts contractuels annuels de 4,70% à valoir sur la somme totale de 27.939,44€ et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement
— prendre acte de la somme totale de 4950 € payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues , soit un solde restant dû de 25.193,29 € outre interêts
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— et sa condamnation aux entiers dépens :
Comparaissant en personne à l’audience, Monsieur [L] indiquait continuer à régler régulièrement la somme de 450 € mensuels : il sollicitait des délais de paiement et proposait d’apurer sa dette par versements mensuels de 400 €.
La demanderesse, interrogée par le Juge sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, concernant les questions de forclusion ou de déchéance du droit aux intérêts, s’est défendue de toute irrégularité .
Elle a sollicité l’autorisation d’adresser au Tribunal une note en délibéré, actualisant les sommes versées après déchéance du terme par Monsieur [L].
Par une note en délibéré autorisée en date du 27 mai 2025, la société FRANFINANCE a adressé au Tribunal un décompte actualisé faisant apparaître la somme totale de 8100 € à titre de règlements par Monsieur [L].
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article L 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de payer non régularisé date, selon l’historique du compte, date du 30 décembre 2022 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer par acte de commissaire de justice date du 27 décembre 2024.
Aucune forclusion n’est encourue et la demande de la banque est donc recevable.
Sur les sommes dues
La société FRANFINANCE demande la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 27.939,44 € selon décompte du 20 juin 2023 se décomposant de la manière suivante :
— 1.322,40€ au titre des mensualités impayées arrêtées à la date de déchéance du terme
— 8,22 € au titre des intérêts de retard
— 26.608, 82€ au titre du capital restant dû
— 2.203,85 € au titre de l’indemnité légale
Il convient de tenir compte de la somme totale de 8100€ payée par Monsieur [L] , à la date du 5 mai 2025.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
En l’espèce , la demanderesse a mis en demeure Monsieur [L] de régler les mensualités impayées sous quinze jours le 16 février 2023, par lettre RAR reçue le 23 février 2023 ; la déchéance du terme a donc valablement été prononcée le 16 mars 2023
Le décompte produit par la société FRANFINANCE et non contesté montre que les sommes réclamées en principal sont dues .
Monsieur [L] reste donc devoir la somme de 27.939,44 € (dont 1.322,40 € au titre des mensualités impayées, 8,22€ au titre des intérêts de retard, 26.608,82 € au titre du capital restant dû)
Il y a lieu de déduire de cette somme les sommes versées par Monsieur [L] soit 8100€
Monsieur [L] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 19.839,44€
Cette somme portera intérêts contractuels au taux de 4,70 % l’an, à compter du 25 mars 2023, date de réception de la mise en demeure du 21 mars 2023.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, et le contrat ayant été partiellement exécuté, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil .
Sur la demande de délais
Monsieur [L] sollicite des délais de paiement, et apure régulièrement la dette.
En conséquence, il lui sera accordé, sur le fondement des articles L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil des délais de paiements sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Sur les frais
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,.
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme 19.839,44€ .
Dit que cette somme portera intérêts contractuels au taux de 4,70 % l’an , à compter du 25 mars 2023.
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme 1€ au titre de l’indemnité de résiliation.
Autorise Monsieur [E] [L] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 400 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce .
Dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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