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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 27 août 2024, n° 24/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 septembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 27 Août 2024
N° Minute : 24/242
AFFAIRE N° RG 24/03266 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD5L
Le:
CCCFE délivrées à :
CCC délivrées à :
Monsieur [H] [M] [G]
Société CDC HABITAT
Maître SERVILLAT
RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l’exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [M] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée par par Maître Laurent SERVILLAT, membre de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Laurent GABET, membre du même cabinet
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 27 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 avril 2024 à Madame [L] [M] [G] à la requête de la SA CDC HABITAT en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 11 janvier 2024.
Par déclaration au greffe du 6 mai 2024, Madame [L] [M] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 2 juillet 2024, Madame [L] [M] [G] a maintenu sa demande de délais, exposant avoir effectué des démarches afin de rechercher un logement.
La SA CDC HABITAT, représentée par avocat, s’est opposée aux délais sollicités compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette, s’élevant, au mois de juin 2024 à la somme de 22.306,38 euros et de l’insuffisance des démarches effectuées afin de se reloger.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l’espèce que, si lors du prononcé du jugement du 11 janvier 2024 du tribunal de proximité de Longjumeau la dette locative, arrêtée au mois d’avril 2023, s’élevait à la somme de 8.627,89 euros, celle-ci n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 22.306,38 euros.
En outre, la partie demanderesse justifie d’une unique démarche effectuée afin de se reloger.
Ainsi, la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations n’étant pas démontrée par la partie demanderesse, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
DÉBOUTE Madame [L] [M] [G] de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [L] [M] [G] aux dépens;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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