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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 janv. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00023
Minute n° 25/17
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[H] [F]
[K]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 janvier 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE [I]
Débats à l’audience du 09 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [M]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [H] [C]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Noémie BROUILLE-MAUDET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [C], sa soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 08 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 03 janvier 2025, reçu au greffe le 03 janvier 2025, concernant madame [H] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 janvier 2025 de madame [H] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [L] [C] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [C] a fait l’objet le 30 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa soeur) et au visa de l’urgence.
Avant l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement indiquait que la mesure d’hospitalisation sous contrainte venait d’être levée le 07 janvier 2025 en raison de l’amélioration clinique de la patiente, qui acceptait la reprise d’un traitement médicamenteux ; elle est désormais en soins libres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ne laisse aucun point à juger ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation complète de madame [H] [C] a été levée sur avis médcial le 07 janvier 2025,
Disons n’y avoir plus lieu de statuer,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Janvier 2025 à :
— Mme [H] [C]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [L] [C]
La Greffière,
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