Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. HONESTY 83 |
Texte intégral
N° RG 24/00510 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQI4
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 24/00510 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQI4
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [S] [O]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R],
né le 20 avril 1978 à MACON demeurant 470 Chemin de Bacchus – 83110 SANARY SUR MER
Rep/assistant : Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE / FRANCE
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société QBE EUROPE SA/NV, société commerciale étrangère dont le siège social est sis 37
boulevard du Régent, Regentlaan 37, 1000 Bruxelles selon poursuites exercées par sa succursale de France immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 sis Tour CBX – 1 Place des Reflets – 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société HONESTY 83
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HONESTY 83, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 480 362 979 dont le siège social est sis 1142 RTE DE BANDOL – 83110 SANARY SUR MER, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège
Grosses délivrées le :
à : Me Alain DE ANGELIS
Me Yann PREVOST
Copie au dossier
PARTIES INTERVENANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000
NANTERRE
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignations en date du 23 janvier 2024 délivrée par Monsieur [M] [R] à la société QBE EUROPE SA/NV.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/00510.
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 23 décembre 2024 délivrée par Monsieur [M] [R] à la SA AXA FRANCE IARD.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/00171.
Il sollicite la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n° 24/00510.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n° 24/00510, par Monsieur [M] [R], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise judiciaire, sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 24/00510 et 25/00171, s’oppose aux demandes formulées par la société QBE EUROPE et sollicite la condamnation de la société HONESTY 83 et de la société QBE EUROPOE à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [M] [R] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance enregistré sous le RG n° 25/00171, et auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la société QBE EUROPE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de Monsieur [M] [R] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la société AXA FRANCE IARD et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n° 24/00510 et formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 4 juillet 2025, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/00171 et 24/00510 sous ce dernier numéro.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Monsieur [M] [R], qui prétend formuler une demande à l’égard de SAS HONESTY 83, ne démontre pas l’avoir assignée en intervention forcée ou par dénonce de procédure, et ne verse pas aux débats la preuve de signification de l’acte par commissaire de justice.
Elle n’intervient pas non plus volontairement à la procédure.
La société HONESTY 83 étant tiers à l’instance, toute demande formulée à son encontre est irrecevable.
Surabondamment, la jonction ayant été prononcée à l’audience du 4 juillet 2025 entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/00171 et 24/00510, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir prononcer la jonction entre lesdites procédures.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Monsieur [M] [R] argue de la présence de désordres afférents à l’absence d’isolation du sol entre la chambre et l’extérieur, l’absence de ventilation du vide sanitaire, l’absence de trop-plein et des décollements sur la terrasse du premier étage.
A la lumière des éléments versés aux débats, le seul courrier mentionnant les désordres transmis le 14 décembre 2023 non corroborés par exemple par un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou par un rapport d’expertise amiable à jour, est insuffisant afin d’admettre une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est constant que ce dernier ne démontre par aucun élément probant attestant ses dires, ni la matérialité des désordres existants à ce jour, ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent, et échoue en l’espèce dans la démonstration de l’urgence de la situation.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
L’expertise judiciaire n’étant pas ordonnée, la demande de mise hors de cause formulée par la société QBE EUROPE est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] supportera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SAS HONESTY 83 (RCS de Toulon n° 480 362 979) n’est pas attraite en la procédure,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [M] [R],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [R].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Banlieue ·
- Pluie ·
- Liquidateur ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Expert
- Droit d'alerte ·
- Situation économique ·
- Élus ·
- Comités ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Question ·
- Expertise ·
- Expert-comptable ·
- Réponse ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Recours ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom commercial ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Service ·
- Dire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Siège social ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Canton ·
- Espace vert ·
- Réalisation ·
- Aval
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Appel ·
- Fond ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Versement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Jugement par défaut ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Livraison
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Partage ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Réglement européen ·
- Vol ·
- International ·
- Indemnisation ·
- Hébergement ·
- Hôtel ·
- Remboursement ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.