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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 févr. 2026, n° 25/07222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07222 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYVX
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07222 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYVX
Minute n°
copie exécutoire le 17 février
2026 à :
— Me Frédérique BERTANI
— M. [P] [G]
pièces retournées
le 17 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIE ELECTRICITE RESEAUX
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°823 982 954
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[T] [J], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Par défaut endu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur les faits et la procédure
En raison d’impayés de facture d’électricité, la SA ES ÉNERGIES [Localité 3] a résilié le contrat de fourniture d’électricité conclu entre elle et M. [P] [G] au point de livraison 67226/E1/0224208 84 situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Ladite société a établi, à cette occasion, une facture de cessation de contrat le 07 juillet 2022 d’un montant total de 1 172,60 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 mars 2023 et du 11 avril 2023, la SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX, gestionnaire du réseau public de distribution d’énergie électrique, a sommé M. [G] de souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergies. Précision est faite que ledit gestionnaire de réseau n’était pas parvenu à couper l’alimentation électrique du site 67226/E1/0224208 84, malgré plusieurs tentatives (le 06 juillet 2022 puis le 30 janvier 2023).
M. [G] a finalement souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SA ES ÉNERGIES [Localité 3] le 22 juin 2023.
Une facture d’un montant de 2 436,30 euros a été établie le 27 juillet 2023 correspondant à la consommation d’énergie du point de livraison susmentionné pour la période, non couverte par un contrat, allant du 06 juillet 2022 au 22 juin 2023.
La SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX a adressé plusieurs lettres à M. [G] (lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023, lettre simple du 27 septembre 2023 et lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023) afin de le sommer de payer la somme due de 2 436,30 euros.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses de sorte que la SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX a assigné M. [P] [G] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, suivant exploit de commissaire de Justice en date du 31 juillet 2025 et déposé à étude.
Par ailleurs, la SA ES ÉNERGIES [Localité 3] a saisi un conciliateur de justice le 29 mars 2025. La tentative de conciliation entre les parties a échoué.
M. [P] [G] n’a pas comparu à l’audience du 06 janvier 2026 et n’y était pas représenté.
Sur les prétentions et moyens des parties
Par assignation en date du 31 juillet 2025, dont les conclusions ont été reprises oralement lors de l’audience du 06 janvier 2026, la SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner M. [P] [G] à payer à la SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX la somme de 2 436,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
— condamner M. [P] [G] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse avance que, aux termes des articles 1303 et suivants du code civil, M. [G] aurait bénéficié de la fourniture d’électricité à « titre gratuit » dans la mesure où il n’avait souscrit à aucun contrat en ce sens pour la période du 06 juillet 2022 au 22 juin 2023. Le défendeur se serait ainsi enrichi injustement (par diminution de son passif) au détriment de la SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX.
Cette dernière sollicite dès lors la condamnation du défendeur au paiement du montant correspondant à l’électricité consommée durant la période non couverte par un contrat de fourniture. Ce montant a été calculé sur la base de la délibération du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l’Energie.
La demanderesse fonde également ses prétentions sur la responsabilité délictuelle de M. [P] [G].
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [P] [G] a été assigné suivant exploit de commissaire de Justice déposé à étude en date du 31 juillet 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
— confirmation du domicile par le voisinage,
— compteur électrique actif.
Au regard de l’objet du présent litige, l’adresse de M. [P] [G] apparaît avoir été suffisamment vérifiée.
M. [P] [G] était absent à l’audience et n’était pas représenté ni excusé.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu par défaut.
Sur la demande en paiement
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du code civil précise qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, il ressort de la facture du 27 juillet 2023 que le point de livraison 67226/E1/0224208 84 situé [Adresse 4] à [Localité 5] a été alimenté en électricité entre le 06 juillet 2022 et le 22 juin 2023, date à laquelle M. [P] [G], qui réside à cette adresse, ne justifie pas avoir souscrit un contrat d’énergie.
Dès lors, la SA [Localité 3] ELECTRICITE RESEAUX s’est manifestement injustement appauvrie en fournissant de l’électricité à M. [P] [G] qui en a bénéficié sans aucune contrepartie.
Le prix unitaire au Kwh dans la facture en litige a été fixé conformément à la délibération du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l’Énergie.
Le montant de la facture apparaît justifié.
Au regard de ces éléments, M. [P] [G] sera condamné à payer à la SA [Localité 3] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 2 436,30€ avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, la mise en demeure du 25 mars 2024 n’étant pas produite au débat ni justifiée.
N° RG 25/07222 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYVX
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [G], qui supporte la cause, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, M. [P] [G], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA [Localité 3] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX la somme de 2 436,30 € (deux mille quatre cent trente-six euros et trente centimes) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [P] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la SA [Localité 3] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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